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22/02/1990 | FRANCE | N°87-45762

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant ... (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit de Monsieur Paul Z..., demeurant ... (Somme),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Wa

quet, conseiller, Mlle A..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Albert X..., demeurant ... (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit de Monsieur Paul Z..., demeurant ... (Somme),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle A..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 5 novembre 1987), que M. Z..., employé par M. X... en qualité de manoeuvre depuis le 1er février 1971, a été licencié le 9 janvier 1987 pour ivresse répétée, sans préavis ni indemnité, après avoir fait l'objet d'un premier avertissement pour ivresse le 5 avril 1985 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir décidé que l'ivresse d'un salarié sur le chantier, si elle constituait un motif réel et sérieux de licenciement, ne constituait pas une faute grave permettant la rupture immédiate du contrat de travail, alors que si la faute grave est celle qui interdit la poursuite du contrat de travail et exige le licenciement immédiat, le fait de se trouver en état d'ivresse sur le chantier constitue une faute grave, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le comportement de M. Z..., à la fois ancien et constant, n'avait pas interdit la poursuite du contrat de travail pendant près de seize ans et n'avait fait l'objet que d'un seul avertissement en 1985 ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure exigeant un jour franc de réflexion entre la sanction disciplinaire et le fait retenu, alors que le non-respect du délai pour l'envoi d'une lettre de licenciement ne justifie une condamnation à des dommages-intérêts que dans la mesure où la faute commise a causé un préjudice, de sorte qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une faute, le jugement attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 du Code du travail, et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la sanction de violation des formes du licenciement est encourue du seul fait de l'inobservation des règles, sans que le salarié ait à justifier d'un préjudice ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45762
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formes - Non respect - Préjudice pour le salarié - Preuve - Nécessité (non).


Références :

Code civil 1382
Code du travail L122-14-1, L122-14-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Amiens, 05 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1990, pourvoi n°87-45762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45762
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