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22/02/1990 | FRANCE | N°87-45695

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-45695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Notre Dame de X... (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION SPORTIVE DE MONT-SAINT AIGNAN, centre sportif des Coquets à Mont-Saint Aignan (Seine-Maritime), anciennement rue du professeur Fleury, Mont-Saint Aignan (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Notre Dame de X... (Seine-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION SPORTIVE DE MONT-SAINT AIGNAN, centre sportif des Coquets à Mont-Saint Aignan (Seine-Maritime), anciennement rue du professeur Fleury, Mont-Saint Aignan (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlles Sant, Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association sportive de Mont-Saint Aignan, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure que M. Y..., éducateur moniteur d'Etat de tennis, engagé par l'association sportive de Mont-Saint-Aignan en septembre 1975, a été licencié par lettre du 12 mars 1985 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 27 octobre 1987) d'avoir dit que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; alors que pour retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt a énoncé que M. Y..., moniteur de tennis à temps partiel était devenu de plus en plus indisponible et qu'il privilégiait la partie libérale de sa profession ; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que le contingent d'heures que M. Y... devait assurer à l'association était impérativement fixé par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en retenant à la chartge de M. Y... le manque de résultats de l'équipe sportive, tout en reconnaissant que la qualité de son enseignement, n'était guère mise en cause, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme l'y invitait le salarié, si la déficience de l'entraînement n'était pas dûe à l'insuffisance du nombre d'heures octroyées pour cet enseignement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... était devenu au fil des ans de moins en moins disponible pour l'association qui l'employait, et qu'il avait fait l'objet de mises en garde et de critiques mettant en évidence un malaise qu'il s'était engagé à faire disparaitre, mais qui avait été croissant ; qu'en l'état de ces constatations elle a, décidé, sans contradiction, dans l'exercice des

pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers l'Association sportive de Mont-Saint Aignan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45695
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 27 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1990, pourvoi n°87-45695


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45695
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