La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/1990 | FRANCE | N°87-12594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1990, 87-12594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

2°/ la POLYCLINIQUE DE BOIS-BERNARD, dont le siège est route de Neuvireuil à Bois-Bernard, (Pas-de-Calais) Rouvroy,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit :

1°/ de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ARRAS, dont le siège est 2 square Saint Jean à Arras (Pas-de-Calais),

2°/ de Monsieur Albert Y..., demeurant ... (Pas-d

e-Calais),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jacques X..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

2°/ la POLYCLINIQUE DE BOIS-BERNARD, dont le siège est route de Neuvireuil à Bois-Bernard, (Pas-de-Calais) Rouvroy,

en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit :

1°/ de la CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ARRAS, dont le siège est 2 square Saint Jean à Arras (Pas-de-Calais),

2°/ de Monsieur Albert Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., B..., A..., Hanne, Bertheas, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la Polyclinique de Bois-Bernard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que M. Y..., qui dépend du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a été hospitalisé le 17 juin 1980 à la polyclinique du Bois-Bernard et a subi le 18 juin une opération chirurgicale consistant dans la pose d'un stimulateur cardiaque, acte coté K. 120 ; Attendu que pour dire que la surveillance monitorée mise en place la veille de l'intervention devait être comprise dans le coût global de celle-ci et condamner le docteur X... à rembourser à l'assuré la somme indûment perçue à ce titre, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que s'il est établi que les soins litigieux étaient nécessités par l'état de santé du malade, ils ne pouvaient être cotés séparément de l'opération pratiquée le 18 juin, relevant de la notion d'acte global telle que définie aux articles 8 et 10 de

la nomenclature ; Attendu cependant que, selon l'article 8 de ladite nomenclature, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas notamment les actes de radiologie et les analyses médicales nécessités par

l'état du malade ; que cette énumération n'étant pas limitative et la surveillance monitorée étant une méthode de surveillance de l'état du malade par des procédés physiques comme l'acte de radiologie, le tribunal, qui observe que les actes en cause étaient nécessités par l'état du malade, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne la Caisse mutuelle régionale d'Arras et M. Y..., envers M. X... et la Polyclinique de Bois-Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12594
Date de la décision : 22/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Surveillance monitorée à l'occasion d'une intervention chirurgicale - Nomenclature (non).


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 04 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 1990, pourvoi n°87-12594


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.12594
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award