AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAUCLUSE, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre des urgences), au profit de :
1°/ la société COMOR, société anonyme, dont le siège est à Manosque (Alpes-Maritimes), quartier Saint-Pierre, route de Volx,
2°/ Monsieur Salvatore X..., demeurant à Chateauneuf de Gadagne (Vaucluse), chemin de Fontisson,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Bertheas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société COMOR, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 470, devenu L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, le 7 novembre 1978, M. X... a été victime d'un accident de la circulation qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et dont la société COMOR a été déclarée entièrement responsable ; que tout en comprenant dans la créance de la caisse primaire d'assurance maladie les frais d'appareillage et de soins futurs susceptibles d'être engagés pour le compte de la victime, l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte de ces éléments dans l'évaluation du préjudice corporel global servant d'assiette au recours de l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons de cette exclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de M. X... au titre de son préjudice personnel, l'arrêt rendu le 27 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société COMOR et M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.