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21/02/1990 | FRANCE | N°89-86808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1990, 89-86808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rolland
contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 9 novembre 1989 qui, dans la procédure

suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a rejeté sa demande de m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rolland
contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 9 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté adressée directement ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 20 décembre 1989 qui déclare sans objet la requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi et ordonne la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs que " la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les coïnculpés ; Elle est, en outre, nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par les infractions de cette nature, en éviter le renouvellement, l'inculpé ayant été condamné à de multiples reprises pour des faits semblables et assurer son maintien à la disposition de la justice, compte tenu qu'il n'offre aucune garantie de représentation " ;
" alors que les décisions de la chambre d'accusation statuant sur la détention doivent être spécialement motivées d'après les éléments de l'espèce ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire une formule stéréotypée identique à celle figurant dans quatre autres arrêts rendus à l'encontre de l'inculpé par cette même chambre dont certains à l'occasion de poursuites différentes " ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté adressée directement à la chambre d'accusation en application des dispositions de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à X..., énonce que la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les coïnculpés ; que les juges ajoutent que cette détention est en outre nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par les infractions de cette nature, en éviter le renouvellement, l'inculpé ayant été condamné à de multiples reprises pour des faits semblables, et assurer son maintien à la disposition de la justice, compte tenu qu'il n'offre aucune garantie de représentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée en se référant aux éléments de l'espèce, comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86808
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 09 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 1990, pourvoi n°89-86808


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86808
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