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21/02/1990 | FRANCE | N°88-20260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1990, 88-20260


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GRANDES CAVES OULLINOISES, société anonyme dont le siège social est à Oullins (Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1987 par le tribunal de commerce de Lyon, au profit de Monsieur Daniel C... "Le Bon Accueil" ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Duth

eillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., X...
B....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GRANDES CAVES OULLINOISES, société anonyme dont le siège social est à Oullins (Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1987 par le tribunal de commerce de Lyon, au profit de Monsieur Daniel C... "Le Bon Accueil" ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., X...
B...
Z..., M. Chartier, conseiller, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Grandes Caves Oullinoises, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C... ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives et moyens des parties ; Attendu que le jugement attaqué,rendu en dernier ressort qui a débouté de sa demande la société des Grandes caves oullinoise et accueilli l'opposition formée par M. C... à une ordonnance d'injonction de payer, n'expose pas, même succinctement, les prétentions et moyens des parties ; Qu'ainsi le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône ; Condamne M. C..., envers la société Grandes Caves Oullinoise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20260
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Omission - Cassation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455 et 458

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 07 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-20260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20260
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