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21/02/1990 | FRANCE | N°88-19669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 1990, 88-19669


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Marcelle Z... épouse D..., demeurant à Barzun (Pyrénées-Atlantiques), Pontacq,

2°/ Madame Renée Z..., épouse C..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), 3, résidence les Côteaux,

3°/ Madame Louisette A..., séparée de corps de Monsieur Jean-Pierre Z..., agissant en qualité de représentant légal de son fils Olivier Z..., devenu majeur en cours de procédure,

4°/ Monsieur Olivier Z..., devenu majeur en cours de procédure,

demeuran

t tous deux à Barzun (Pyrénées-Atlantiques), Pontacq,

5°/ la caisse régionale d'assurances mutuelles agr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Madame Marcelle Z... épouse D..., demeurant à Barzun (Pyrénées-Atlantiques), Pontacq,

2°/ Madame Renée Z..., épouse C..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), 3, résidence les Côteaux,

3°/ Madame Louisette A..., séparée de corps de Monsieur Jean-Pierre Z..., agissant en qualité de représentant légal de son fils Olivier Z..., devenu majeur en cours de procédure,

4°/ Monsieur Olivier Z..., devenu majeur en cours de procédure,

demeurant tous deux à Barzun (Pyrénées-Atlantiques), Pontacq,

5°/ la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Bassin de l'Adour, dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 5, place Marguerite Laborde,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Yves H..., hôtelier, demeurant à Barbazan Debat (Hautes-Pyrénées), RN 117,

2°/ de Madame Gilberte X..., demeurant à Barbazan Debat (Hautes-Pyrénées), hôtel Le Rustic, route de Toulouse,

3°/ de la société d'assurances à forme mutuelle DAS, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,

4°/ du GROUPEMENT FRANCAIS d'ASSURANCE GFA, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. B..., F..., Y..., G...
E..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Vincent, avocat des consorts Z... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Bassin de l'Adour, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. H..., Mme X..., la société DAS et le GFA ; d d Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que de nuit, sur une

route à trois voies, une collision se produisit entre l'automobile de Mme X... conduite par M. I... et celle de M. Z... circulant en sens inverse, que les deux conducteurs furent blessés, que M. Z... le fut mortellement, que M. I... et Mme X... assignèrent en

réparation de leur préjudice les consorts Z... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du bassin de l'Adour (CRAMA), que les consorts Z... demandèrent à M. I... et au groupement français d'assurances la réparation de leur dommage, qu'enfin la société d'assurances DAS intervint à l'instance pour obtenir de la CRAMA le remboursement de ses prestations ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation des dommages subis par les consorts Z... alors qu'en statuant par un motif d'ordre général et sans préciser les circonstances de l'accident, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le point de choc se situait au milieu de la chaussée, énonce que chacun des deux conducteurs circulait de nuit sur la voie centrale d'une route à trois couloirs de circulation et sans précaution, par circulation intense ; Qu'il résulte de ces constatations que la cour d'appel ne s'est pas déterminée par une disposition générale mais par une appréciation des circonstances de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 5, alinéa 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ; Attendu que l'arrêt condamne les consorts Z... à indemniser entièrement les dommages causés au véhicule de Mme X... alors qu'il retient à la charge du conducteur de ce véhicule une faute ayant pour partie concouru au dommage ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a condamné les consorts Z... à réparer l'entier dommage causé au véhicule

de Mme X..., l'arrêt rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Compte tenu du partage de responsabilité prévu par l'arrêt, condamne les consorts Z... et la CRAMAà payer à Mme X... la somme de 1 875 francs en réparation de son préjudice matériel à compter de l'arrêt attaqué ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Atteinte aux biens - Conducteur non propriétaire du véhicule - Faute - Opposabilité du propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 5 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-19669

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 21/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-19669
Numéro NOR : JURITEXT000007095106 ?
Numéro d'affaire : 88-19669
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-21;88.19669 ?
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