AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "AU BON ROY Z...", dont le siège est sis à Barbotan les Thermes (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de Mme Gervaise Y..., veuve non remariée de M. Alban X..., demeurant ... à Condom (Gers),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet,
Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société "Au Bon Roy Z..." et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ciaprès annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société "Au Bon Roy Z...", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.