Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;.
Sur le premier moyen :
Vu l'article 922 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 966 dudit Code ;
Attendu qu'en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité prononcée d'office ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la société Cigor qui a donné à bail à la société Sumac un local à usage commercial, l'arrêt attaqué (Metz, 23 juin 1988), statuant en référé, retient que conformément à l'article 923 du nouveau Code de procédure civile il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que l'intéressé ait pu préparer sa défense ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Cigor avait, conformément à l'article 966 du nouveau Code de procédure civile, remis au secrétariat-greffe une copie de l'assignation, avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar