La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1990 | FRANCE | N°88-17275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1990, 88-17275


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 922 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 966 dudit Code ;

Attendu qu'en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité prononcée d'office ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la société Cigor qui a donné à bail à la société Sumac un local à usage commercial

, l'arrêt attaqué (Metz, 23 juin 1988), statuant en référé, retient que conformément à l'artic...

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ;.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 922 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 966 dudit Code ;

Attendu qu'en matière de procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe, avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité prononcée d'office ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par la société Cigor qui a donné à bail à la société Sumac un local à usage commercial, l'arrêt attaqué (Metz, 23 juin 1988), statuant en référé, retient que conformément à l'article 923 du nouveau Code de procédure civile il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que l'intéressé ait pu préparer sa défense ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Cigor avait, conformément à l'article 966 du nouveau Code de procédure civile, remis au secrétariat-greffe une copie de l'assignation, avant la date fixée pour l'audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17275
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure à jour fixe - Remise de la copie de l'assignation au secrétariat-greffe - Remise avant la date fixée pour l'audience - Constatation nécessaire

APPEL CIVIL - Procédure à jour fixe - Remise de la copie de l'assignation au secrétariat-greffe - Remise avant la date fixée pour l'audience - Constatation nécessaire

Encourt la cassation l'arrêt qui, rendu en matière de procédure à jour fixe, ne constate pas que l'appelant a remis au secrétariat-greffe de la cour d'appel, avant la date fixée pour l'audience, une copie de l'assignation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 922, 966

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1975-01-23 , Bulletin 1975, II, n° 25, p. 18 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-17275, Bull. civ. 1990 III N° 62 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 62 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Martin-Martinière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award