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21/02/1990 | FRANCE | N°88-16884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 février 1990, 88-16884


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PASCAL, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de :

1°/ La Nouvelle société civile immobilière (SCI) ALEXANDRE Z..., dont le siège social est ...,

2°/ La SOCIETE HOSPITALIERE DU VERCORS, dont le siège social est ...,

3°/ La société civile professionnelle d'architectes (SCP) JUNGINGER ET GUERAUD, dont le siège socia

l est ...,

4°/ Monsieur Pierre Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PASCAL, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de :

1°/ La Nouvelle société civile immobilière (SCI) ALEXANDRE Z..., dont le siège social est ...,

2°/ La SOCIETE HOSPITALIERE DU VERCORS, dont le siège social est ...,

3°/ La société civile professionnelle d'architectes (SCP) JUNGINGER ET GUERAUD, dont le siège social est ...,

4°/ Monsieur Pierre Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme JB MOREL et compagnie, dont le siège social est à Domène (Isère),

5°/ Monsieur Pierre Y..., administrateur judiciaire pris en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée MARTOIA ET DELPORTE, dont le siège social est ...,

6°/ La société SOPREMA, dont le siège social est boîte postale 223 à Strasbourg (Bas-Rhin), prise en son agence du Dauphiné-Savoie à Domène (Isère),

7°/ La société ITEC BALAIN POULAT, dont le siège social est ...,

8°/ Monsieur Jean-François A..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée PERFOLUM, dont le siège social est ...,

9°/ Monsieur Jean-François A..., administrateur judiciaire pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société AMS, dont le siège social est ...,

10°/ Monsieur Jean-François A..., administrateur judiciaire, substitué par Monsieur Régis X..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme COMMANDEUR,

11°/ Monsieur Pierre Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée EGPB, Entreprise générale de peinture du Pré Blanchet, dont le siège social est zone industrielle à Saint-Martin d'Hères (Isère),

12°/ La société à responsabilité limitée SFORZA, dont le siège social est ...,

13°/ La société anonyme MPC, dont le siège social est ...,

14°/ L'association DEFENSE DES ENTREPRISES ET EXPANSION DU BATIMENT, dont le siège social est ..., 15°/ Monsieur Jean-François A..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Bureau CETRA

ETUDELEC (liquidation des biens clôturée pour insuffisance d'actif),

16°/ La compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège social est ... (9e) ci-devant et actuellement 1, cours Michelet à La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal en exercice, assureur de la société TECHNIC AIR INSTALLATION,

17°/ La compagnie d'assurances YORKSHIRE, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de son représentant légal en exercice, assureur de la société CETRA ETUDELEC,

18°/ La compagnie d'assurances MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, prise en la personne de son agent, domicilié ..., assureur de la société MARTOIA ET DELPORTE,

19°/ La compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, dont le siège social est ... (6e) (Rhône),

20°/ Monsieur Pierre Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ESSE, dont le siège social est zone industrielle, ... à Fontaine (Isère),

21°/ Monsieur Pierre Y..., administrateur judiciaire, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société TECHNIC AIR INSTALLATION, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Pascal, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Nouvelle SCI Alexandre
Z...
, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des compagnies d'assurances La Préservatrice foncière, Yorkshire et Mutuelle générale française, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances L'Auxiliaire, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 avril 1988), que, par marchés à forfait du 11 septembre 1977 et du 6 mars 1978, la Nouvelle SCI Alexandre
Z...
a confié à la société Pascal, entreprise générale assurant la maîtrise d'oeuvre, l'aménagement et la construction de bâtiments à usage de clinique, ceux-ci devant être loués à la Société hospitalière du Vercors ; que la livraison était fixée contractuellement hors intempéries au 1er octobre 1978 ;

que des procès-verbaux de réception avec réserves ont été signés les 27, 29 et 30 novembre et 1er décembre 1978 ; que le 19 décembre 1978, la commission communale de sécurité a émis des réserves qui n'ont été levées que le 5 janvier 1979 ; que la Nouvelle SCI Alexandre
Z...
n'a pas payé le solde des travaux et a assigné la société Pascal en paiement du coût des reprises et réparation des préjudices causés

par le retard de livraison des ouvrages ; que celle-ci a exercé des recours contre ses sous-traitants et leurs compagnies d'assurances ; Attendu que la société Pascal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 103 949,53 francs la somme due à la Nouvelle SCI Alexandre
Z...
en réparation des désordres affectant le système de production d'eau chaude, alors, selon le moyen, "qu'en énonçant, par un motif de pure forme, qu'il convenait de tenir pour acquis les "griefs" dénoncés par les premiers experts, la cour d'appel, qui n'a ce faisant pas justifié de l'existence de vices affectant le système de chauffage et de production d'eau chaude, a, par là même, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que les difficultés d'accès au préparateur d'eau chaude sanitaire, à la purge de l'ensemble des réseaux chauffage-climatisation, au recyclage sur le réseau retour des chaudières, et le sous-dimensionnement du vase d'expansion contribuaient au même résultat inacceptable, savoir la production insuffisante d'eau chaude sanitaire à une température n'excédant jamais 40°, et que les désordres affectent un réseau complet essentiel à la vie d'une clinique, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Pascal fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable en l'état l'action directe exercée contre les compagnies d'assurances Yorkshire, La Préservatrice foncière, L'Auxiliaire et la Mutuelle générale française au titre des malfaçons et non-conformités mises à la charge de ses sous-traitants, les sociétés Technic air installation, Cetra Etudelec et Martoia et Delporte, alors, selon le moyen, "que si l'entrepreneur assigné en réparation de malfaçons ne peut obtenir paiement par l'assureur de ses sous-traitants de tout ou partie de la somme due par lui au maître de l'ouvrage, tant qu'il ne l'a pas indemnisé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de ces sous-traitants,

rien ne s'oppose à ce que le jugement statuant sur la responsabilité et le montant du préjudice déclare recevable en son principe l'action directe exercée par celui-ci à l'encontre de cet assureur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances" ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'action directe exercée par la société Pascal, qui n'est pas la victime des

dommages, n'était pas recevable tant que celle-ci n'avait pas désintéressé la victime des conséquences pécuniaires du fait dommageable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16884
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Désordres affectant le réseau chauffage d'une clinique.

(Sur le second moyen) ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Personne pouvant l'exercer - Créancier subrogé - Condition - Responsable du dommage ayant indemnisé la victime.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1792
Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 fév. 1990, pourvoi n°88-16884


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16884
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