LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves Y..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle civile), au profit de :
1°/ La société anonyme PAT ET JULIE, dont le siège social est ... (2e),
2°/ Monsieur Gérard Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
3°/ Monsieur Pierre Y..., demeurant à Tirlancourt, Guiscard (Oise),
4°/ Madame Christine Y..., épouse SAUVANT, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
5°/ Monsieur Jean-Charles Y..., demeurant ... (11e),
6°/ Madame Catherine Y..., épouse X..., demeurant ... (16e),
7°/ La société anonyme Cabinet Z... ET LAURENT, dont le siège social est ... (1er),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Cossa, avocat de M. Yves Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pat et Julie, de Me Boullez, avocat des consorts Y... et de la société Cabinet Z... et Laurent, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que, propriétaire indivis avec les consorts Y... d'un local à usage commercial donné en location à la société Pat et Julie, selon bail renouvelé à compter du 1er mars 1972 par acte sous seing privé du 20 mars 1972 signé par M. Z..., auquel l'auteur des coïndivisaires avait confié la gestion de ses immeubles, M. Yves Marie Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 avril 1988), statuant sur renvoi après cassation, de fixer à 294 000 francs le loyer annuel pour un bail renouvelé de neuf ans à compter du 1er mars 1981, alors, selon le moyen, "qu'en omettant de
rechercher si la passation de l'acte du 20 mars 1972 en dehors des formes authentiques n'avait pas eu pour objet de permettre à M. Z... de se comporter en gérant d'affaires,
en se prévalant d'une qualité de mandataire qu'il n'avait pas, et au preneur de se passer du consentement de M. Yves-Marie Y..., qu'il n'aurait pas obtenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1134 et 1375 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z... avait agi dans le cadre de la gestion d'affaires, ses interventions étant faites dans l'intérêt des coïndivisaires qui en ont profité, et que M. Yves-Marie Y... était donc tenu de remplir les engagements ainsi contractés en son nom, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;