LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Viviane, demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit du Groupement d'intérêts économiques GIE CEVEMI, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ; d d LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Boittiaux, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du CIE CEVEMI, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 octobre 1986), que Mme Y..., au service en dernier lieu du GIE Cevemi du groupe Maisons familiales en qualité d'attaché commercial, a le 30 novembre 1985, donné sa démission et cessé, le même jour, son travail ; qu'elle fait grief au jugement d'avoir dit que le contrat de travail avait pris fin à cette dernière date et de l'avoir, en conséquence, déboutée de sa demande en paiement de commissions afférentes à deux ventes immobilières au motif que les "Bons à démarrer" les concernant n'avaient été émis qu'après ladite rupture alors, selon le moyen, qu'elle avait voulu observer le délai-congé d'un mois, mais que son employeur l'en avait dispensée de son propre chef, comme il était d'usage constant dans la profession, ainsi qu'elle le démontre ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation des éléments de preuve produits, que le délai-congé dû par la salariée démissionnaire n'avait pas été respecté non en raison d'une décision unilatérale de l'employeur mais par suite de l'accord des parties, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été immédiatement rompu, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;