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21/02/1990 | FRANCE | N°86-43437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 86-43437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Edouard Y...
B..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Monsieur Marcel Z..., demeurant ... Debat (Hautes-Pyrénées),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Boitt

iaux, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Edouard Y...
B..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Monsieur Marcel Z..., demeurant ... Debat (Hautes-Pyrénées),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Del B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mai 1986), que, le 19 décembre 1983, M. Del B... a rompu pour faute grave le contrat de travail le liant à M. Z... qu'il avait engagé pour trois ans le 1er avril 1983 en qualité de conseiller technique ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que M. Del B... soit condamné à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ; Attendu que M. Del B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-2 du Code du travail ne prévoit la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée que pour les emplois pour lesquels il est d'usage courant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois ; qu'en qualifiant de régulier le contrat à durée déterminée ayant lié les parties au seul motif que la société Del Sol est une entreprise de déménagement visée par l'article D. 121-2 du Code du travail, après avoir expressément relevé que M. Z... exerçait les fonctions de conseiller technique, sans rechercher si la conclusion d'un tel contrat pour cet emploi correspondait à un usage constant et se justifiait par la nature de l'emploi exercé et par le caractère par nature temporaire de cet emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 et D 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-1 et suivants

du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la rupture abusive, alors, selon le moyen, que le juge prud'homal n'est pas lié par la décision de relaxe de la juridiction pénale ; qu'en s'abstenant de rechercher si les vols reprochés

par l'employeur pouvaient constituer des fautes graves, au seul motif que le salarié avait fait l'objet d'une relaxe par la juridiction pénale, bien que la cour d'appel ait relevé expressément que la relaxe était motivée uniquement par le fait que la preuve du détournement délibéré n'était pas rapportée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-3-9 du Code du travail ; alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de M. Del B... aux termes desquelles l'employeur soulignait que tous les objets "empruntés" par M. Z... n'avaient pas encore été restitués ; que ce faisant, elle a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen des écritures de M. Del B... faisant valoir que M. Z... avait tenté de détourner la clientèle et le personnel de M. Del B... à son profit ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que la preuve de la dénonciation de M. Del B... par M. Z... auprès des services fiscaux ne peut être rapportée que par la production aux débats des documents ayant conduit au contrôle, lesquels sont détenus par lesdits services ; d'où il suit qu'en refusant d'ordonner une mesure d'instruction aux fins d'obtenir la production aux débats de ces documents, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, tant par des motifs propres que par adoption de ceux des premiers juges, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu que la preuve du détournement reproché au salarié n'était pas faite et a ainsi légalement justifié sa décision ; d'autre part, qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant le juge du fond que le salarié avait tenté de détourner la clientèle et le personnel de son employeur ; que le moyen, en sa troisième branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; et enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas obligée d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, a décidé que l'employeur ne faisait pas la preuve dont la charge lui incombait des agissements fautifs imputés au salarié et constituant,

selon le moyen, une dénonciation calomnieuse ;

qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé, en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43437
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Agissements fautifs du salarié - Preuve - Charge.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L122-3-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°86-43437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43437
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