Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de M. Y... le 7 décembre 1979 en qualité de géomètre principal, a été licencié le 7 octobre 1982 ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en son grief relatif au montant de l'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis en se fondant sur la rémunération brute de celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité compensatrice de salaire ne peut correspondre qu'aux avantages nets que le salarié aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; qu'ainsi, en accordant à M. X... une indemnité calculée sur son salaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X... ayant réclamé une indemnité de préavis en prenant pour base son salaire net, la cour d'appel, qui l'a calculée en tenant compte du salaire brut, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1152 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de vice du consentement la stipulation du contrat de travail prévoyant cette indemnité, qui n'avait pas le caractère d'une clause pénale, devait s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité contractuellement prévue à la charge de l'employeur qui met fin au contrat de travail constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat peut être révisée par le juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen pris en son grief relatif au montant de l'indemnité contractuelle de licenciement :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen