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21/02/1990 | FRANCE | N°85-43285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 85-43285


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de M. Y... le 7 décembre 1979 en qualité de géomètre principal, a été licencié le 7 octobre 1982 ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en son grief relatif au montant de l'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis en se fondant sur la rémunération brute de celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité compensatrice

de salaire ne peut correspondre qu'aux avantages nets que le salarié aurait retirés de son...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de M. Y... le 7 décembre 1979 en qualité de géomètre principal, a été licencié le 7 octobre 1982 ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en son grief relatif au montant de l'indemnité compensatrice de préavis :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis en se fondant sur la rémunération brute de celui-ci, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indemnité compensatrice de salaire ne peut correspondre qu'aux avantages nets que le salarié aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; qu'ainsi, en accordant à M. X... une indemnité calculée sur son salaire brut, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X... ayant réclamé une indemnité de préavis en prenant pour base son salaire net, la cour d'appel, qui l'a calculée en tenant compte du salaire brut, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de vice du consentement la stipulation du contrat de travail prévoyant cette indemnité, qui n'avait pas le caractère d'une clause pénale, devait s'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité contractuellement prévue à la charge de l'employeur qui met fin au contrat de travail constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat peut être révisée par le juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen pris en son grief relatif au montant de l'indemnité contractuelle de licenciement :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43285
Date de la décision : 21/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Fixation - Base de calcul - Rémunération brute

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Fixation - Rémunération totale qui aurait été perçue pendant le délai - Salarié dispensé de travailler pendant le délai-congé

L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 avril 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-03-26 , Bulletin 1984, V, n° 113, p. 87 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1990, pourvoi n°85-43285, Bull. civ. 1990 V N° 79 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 79 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:85.43285
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