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20/02/1990 | FRANCE | N°89-86666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 1990, 89-86666


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 novembre 1989, qui, après avoir rejeté l'exception tirée de la nullité d'un acte d'information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de viols, tentatives de viols et délits connexes de tentatives d'attentats à la pudeur avec violence.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de ba

se légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, pour le renvoyer devant la cour d'a...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 8 novembre 1989, qui, après avoir rejeté l'exception tirée de la nullité d'un acte d'information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère sous l'accusation de viols, tentatives de viols et délits connexes de tentatives d'attentats à la pudeur avec violence.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, pour le renvoyer devant la cour d'assises, a rejeté les conclusions de X... tendant à voir prononcer la nullité de l'interrogatoire du 17 novembre 1987 et des actes subséquents ;
" aux motifs que " si, postérieurement à la convocation du conseil de X... pour l'interrogatoire du 17 novembre 1987, le juge d'instruction a procédé, le 16 novembre, à un transport sur les lieux au cours duquel il s'est borné à présenter aux victimes l'inculpé en compagnie de quatre autres individus aux fins de reconnaissance éventuelle de l'auteur de l'infraction et le même jour à l'audition de la jeune Y... et de son père, la poursuite de l'information entre la date de la communication de la procédure et celle de l'interrogatoire ne saurait être entachée de nullité, le conseil ne rapportant pas la preuve que les pièces établies pendant cette période n'aient pas été versées au dossier avant l'interrogatoire pour lequel il avait été convoqué ; que le conseil de X..., présent à l'interrogatoire et à la confrontation du 17 novembre, n'a, d'ailleurs, excipé ce jour-là d'aucune irrégularité et qu'il y a lieu, en conséquence, de présumer que le dossier mis à sa disposition était complet " ;
" alors, d'une part, que le dossier complet de la procédure doit être mis à la disposition du conseil de l'inculpé 2 jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire, formalité essentielle dont la simple constatation de ce que des actes d'instruction avaient été diligentés la veille dudit interrogatoire, suffisait à démontrer qu'elle n'avait pas été respectée ;
" alors, d'autre part, que Me Z..., conseil de X..., avait pu prendre connaissance de la procédure dès le 14 novembre, soit 2 jours ouvrables avant l'interrogatoire, de sorte qu'il ne pouvait avoir eu connaissance des actes d'instruction pratiqués le 16 novembre et exciper alors de l'irrégularité des conditions de la communication du dossier ;
" alors enfin que la renonciation aux nullités découlant de l'inobservation des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale doit être expresse et ne pouvait dès lors être tirée de l'attitude taisante du conseil de l'inculpé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier qu'en vue d'interroger l'inculpé le 17 novembre 1987, le juge d'instruction a mis la procédure à la disposition de son conseil dans les délais prévus par l'article 118, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que, la veille de l'interrogatoire, il s'est transporté au commissariat de police où il a présenté l'inculpé, placé parmi d'autres personnes, aux différentes victimes puis a recueilli les observations de celles-ci ;
Que, le jour de l'interrogatoire, il a entendu X... en présence de son conseil et l'a confronté avec l'une des victimes ; qu'avant chaque série de questions posées à l'inculpé, il a invité ce témoin à rappeler les déclarations qu'il avait faites la veille ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de l'interrogatoire, reprise au moyen ; qu'en effet l'obligation faite au juge d'instruction de mettre la procédure à la disposition du conseil de l'inculpé 2 jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire n'impose que la communication des seules pièces qui figurent au dossier à cette date ; qu'aucune disposition légale n'interdit que, l'information se poursuivant, les pièces établies entre la date de communication de la procédure et celle de l'interrogatoire de l'inculpé soient versées immédiatement au dossier, dès lors que le magistrat instructeur, s'il en fait usage, en donne connaissance, sous quelque forme que ce soit, à l'inculpé et à son conseil, avant de procéder à l'interrogatoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs ont été renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86666
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Inculpé - Garanties - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Pièces établies ou parvenues après la communication

DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Pièces établies ou parvenues après la communication

INSTRUCTION - Droits de la défense - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Etendue

INSTRUCTION - Interrogatoire - Communication de la procédure au conseil - Etendue - Pièces établies ou parvenues après la communication

L'obligation faite au juge d'instruction de mettre la procédure à la disposition du conseil de l'inculpé 2 jours ouvrables avant chaque interrogatoire n'impose que la communication des seules pièces qui figurent au dossier à cette date. Aucune disposition n'interdit que les pièces établies entre la date de communication et celle de l'interrogatoire soient versées immédiatement au dossier, dès lors qu'il en est donné connaissance à l'inculpé et à son conseil, avant l'interrogatoire (1).


Références :

Code de procédure pénale 118, 118 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre d'accusation), 08 novembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-06-05 , Bulletin criminel 1975, n° 146, p. 400 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1975-10-21 , Bulletin criminel 1975, n° 221, p. 588 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 fév. 1990, pourvoi n°89-86666, Bull. crim. criminel 1990 N° 86 p. 226
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1990 N° 86 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :M. Ravanel

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86666
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