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20/02/1990 | FRANCE | N°88-12932

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 février 1990, 88-12932


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS -BNP-, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :

1°) Monsieur Emmanuel X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SOUX, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget ; 2°) Madame Marie-Madeleine Y..., née Z..., demeurant Ã

  Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 3°) Monsieur Bernard A..., demeurant à Marsei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la BANQUE NATIONALE DE PARIS -BNP-, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :

1°) Monsieur Emmanuel X..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SOUX, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget ; 2°) Madame Marie-Madeleine Y..., née Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; 3°) Monsieur Bernard A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix, 10 décembre 1987), que la société Soux, qui avait bénéficié en juillet 1982 d'un "crédit de restructuration" et d'un prêt participatif consentis par un groupe de banques dirigé par la Banque nationale de Paris (BNP), mesures destinées à pallier ses difficultés financières et assorties d'une hypothèque conventionnelle inscrite en septembre suivant, a déclaré le 20 avril 1983 la cessation des paiements et a été mise en réglement judiciaire le même jour ; que la date de cessation des paiements a été reportée au 15 avril 1982 ; Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce report alors, selon le pourvoi, que la cessation des paiements est l'état de celui qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif

exigible avec son actif disponible ; qu'ainsi la cour d'appel qui, pour fixer la cessation des paiements au 15 juin 1982, a relevé que le débiteur, à cette date, avait laissé des cotisations sociales impayées pour un montant faible, 14 849 francs, sans préciser en regard la consistance de l'actif disponible, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 et n'a pas répondu aux conclusions l'invitant à préciser le montant de l'actif disponible, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges d'appel ont énoncé que "le crédit de restructuration du fonds de roulement consenti par la banque, ne conférait en fait à la société que les moyens de se survivre et, ne lui apportant aucune véritable trésorerie, ne pouvait modifier un état de cessation des paiements déjà patent" ; qu'ils ont ainsi, répondant au moyen qui leur était soumis, fait ressortir que l'appui consenti par la BNP à la société Soux ne permettait pas à cette dernière de disposer, en sus de ses ressources propres, d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Cessation des paiements - Définition - Date - Report - Crédit de restructuration accordé par une banque - Fonds de roulement - Absence de trésorerie.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 1er et 30

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 20 fév. 1990, pourvoi n°88-12932

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 20/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12932
Numéro NOR : JURITEXT000007094637 ?
Numéro d'affaire : 88-12932
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-20;88.12932 ?
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