LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Livier X..., demeurant ... à Vigneux-sur-Seine (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Evry (1ère chambre), au profit de M. Z... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est Palais du Louvre, ... 1er,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. D..., E..., Y..., B..., G..., A...
C...,
MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Appolis, Leclercq, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Pradon, avocat de M. X... et de Me Goutet, avocat de M. Z... général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande insance d'Evry, 19 septembre 1987), que l'administration des Impôts a considéré qu'un acte de vente d'un bien immobilier par M. F... à M. X... dissimulait une donation ; Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement du supplément de droits d'enregistrement et des pénalités estimés dus, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, l'administration des Impôts supporte la charge de la preuve du caractère réel des actes dont elle conteste la qualification, qu'en déduisant le caractère libéral de la cession consentie par M. F... à M. X... d'une propriété moyennant le prix de 100 000 francs, qui aurait constitué non une vente, mais une donation déguisée, de l'incapacité dans laquelle s'était trouvé M. X... de valablement démontrer l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition, à partir d'emprunts qui ne suffisaient pas à établir que l'argent avait été effectivement remis à M. F..., circonstances s'ajoutant à l'âge, à l'état de santé et au fait qu'il ait institué M. X... son légataire universel, le tribunal, en se déterminant par de tels motifs, a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le tribunal, abstraction faite des motifs relatifs au défaut prétendu de paiement du prix de vente, a retenu diverses autres présomptions graves, précises et concordantes établies par l'administration des Impôts et a ainsi justifié sa
décision déclarant que l'acte de vente dissimulait une donation ; que le moyen, qui n'invoque une inversion de la charge de la preuve qu'en ce qui concerne le défaut de paiement du prix, critique des motifs surabondants et ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;