AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société MONTLAUR, SAKAKINI, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (18ème chambre sociale), au profit de M. Y...
X... Jean, demeurant à St Cyr Sur Mer (Var), Campagne de Mouranier,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, MMe Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 avril 1987), que M. Y... Jacquier, engagé le 8 juin 1976 par la société Montlaur-Sakakini, en qualité de directeur de magasin, a démissionné le 26 octobre 1978, puis est revenu sur cette décision après que son employeur lui ait donné l'assurance qu'il percevrait une prime importante sur le chiffre d'affaires ; qu'il a été licencié le 8 octobre 1980 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément de prime sur le chiffre d'affaires, alors, selon le moyen que l'attribution de cette prime était subordonnée à la réalisation d'objectifs de vente qui n'ont pas été atteints et dont la révision en cas de travaux n'était pas prévue ; qu'ainsi, en se bornant à entériner le rapport d'expertise, lequel relevait que le chiffre d'affaires et la marge brute avaient baissé de 6 % en raison des travaux réalisés dans le magasin, la cour d'appel a dénaturé l'accord des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la convention litigieuse que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société Montlaur Sakakini, envers M. Y... Jacquier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.