La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1990 | FRANCE | N°87-43414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-43414


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société GAN VIE, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne du président de son conseil d'administration,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p

ublique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société GAN VIE, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne du président de son conseil d'administration,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Zakine, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Gan Vie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure (Metz, 28 avril 1987) que M. X..., embauché par la société GAN-VIE de juillet 1972 à mars 1981, a été réengagé en qualité d'inspecteur chargé de mission par cette même société le 1er juillet 1981 avec bénéfice d'ancienneté, puis a été licencié le 12 novembre 1982, qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'insuffisance des résultats obtenus par un salarié chargé de commercialiser les produits de son entreprise par rapport aux quotas prévus à son contrat constitue, sauf fraude de la part de l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient aux juges du fond de caractériser en quoi les résultats obtenus par le salarié seraient insuffisants par rapport aux quotas prévus à son contrat ; qu'en se bornant à rappeler les normes du contrat et à affirmer que les normes exigibles n'auraient pas été atteintes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il avait dépassé le minimum de production exigé ; que sur les trois premiers trimestres de l'année, sa production était de 158 520 francs, ou 158 243 francs, soit plus de trois fois le quota trimestriel correspondant ; qu'il faisait encore valoir qu'il avait très largement dépassé le nombre d'assurés nouveaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était assorti de nombreux éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que contrairement aux motifs énoncés par les premiers juges, les normes de production prévues au contrat n'avaient pas été atteintes, le seul chiffre à prendre en considération résultant de la production trimestrielle et non de la production calculée globalement à la fin de quatre trimestres ;

Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Gan Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 28 avril 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 fév. 1990, pourvoi n°87-43414

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-43414
Numéro NOR : JURITEXT000007095631 ?
Numéro d'affaire : 87-43414
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-20;87.43414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award