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20/02/1990 | FRANCE | N°87-41837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1990, 87-41837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Pierre Y..., demeurant ..., à Granges-les-Valence (Ardèche),

2°) Madame Y... née Marie-José X..., demeurant ..., à Granges-les-Valence (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame Z... Ginette, demeurant ..., à Granges-les-Valence (Ardèche),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Pierre Y..., demeurant ..., à Granges-les-Valence (Ardèche),

2°) Madame Y... née Marie-José X..., demeurant ..., à Granges-les-Valence (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Madame Z... Ginette, demeurant ..., à Granges-les-Valence (Ardèche),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 février 1987), que Mme Z... a été engagée le 5 avril 1982, en qualité d'employée de maison, pour travailler au domicile de M. et Mme Y... ; que le contrat de travail a été rompu en 1984 ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme Z... un rappel de salaire à titre de prime d'ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en imputant à M. Y... la qualité d'employeur de Mme Z..., sans avoir constaté les faits propres à caractériser légalement le lien de subordination en l'absence duquel il ne saurait exister de contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions, les époux Y... avaient soutenu que Mme Z... avait "démissionné en avril 1984" ; qu'en adoptant les motifs du jugement selon lesquels il serait résulté "des affirmations de Mme Z..., non contredites par le défendeur, que son service s'est prolongé jusqu'au 3 novembre 1984 et qu'au cours de cette période, elle a été payée en espèces sur la base de 17 heures par semaine à 25 francs l'heure", la cour d'appel a dénaturé les conclusions et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'au surplus, il incombait à Mme Z... de prouver que son

contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 3 novembre 1984, et que les époux Y... avaient pris l'initiative d'un licenciement ; que l'employée n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations, alors notamment que jusqu'à sa démission d'avril 1984, elle avait toujours été payée par chèque bancaire ; que dès lors, en retenant ces affirmations, au seul motif que l'employeur n'avait pas fait la preuve contraire et sans avoir fondé sa décision sur la moindre preuve de l'employée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en

condamnant les époux Y... au paiement d'une somme de 11 000 francs, au seul motif adopté que le licenciement ne semble pas avoir de cause réelle "la cour d'appel a formulé un motif hypothétique et, par suite, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que le travail était exécuté sous la direction des époux Y... et qu'en résultait leur qualité d'employeurs conjoints ; Attendu, d'autre part, que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir retenu que le défaut de délivrance des bulletins de salaire présentait un caractère fautif, a, hors toute dénaturation, décidé que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 3 novembre 1984 et avait cessé par suite du licenciement de la salariée ; Attendu, enfin, que l'absence de motif du licenciement justifiait le prononcé d'une condamnation à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir prononcé une condamnation au paiement d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de préciser si les sommes que l'employeur avait indiqué dans ses conclusions avoir versées en août 1982, juillet 1983 et mai 1984, avaient été déduites de celles réclamées, ni avoir donné le détail du nombre de jours de congés dus pour chacune des années de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 771-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a déterminé le montant des indemnités de congés payés en prenant en considération, en l'absence de bulletins de paie, l'ensemble des sommes perçues par la salariée au cours des différentes périodes annuelles de travail de celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41837
Date de la décision : 20/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Calcul - Absence de bulletin de paie - Intégralité des salaires perçus.


Références :

Code du travail R771-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 1990, pourvoi n°87-41837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41837
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