LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des LABORATOIRES UCB, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Paul Y..., demeurant à Gensac (Gironde),
2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. X..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société des Laboratoires UCB, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 1987) et les pièces de la procédure, que M. Y..., visiteur médical au service de la société des Laboratoires UCB depuis le 1er mai 1967, a, après entretien préalable, été licencié pour faute grave à compter du 26 septembre 1983 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société des Laboratoires UCB fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré que la décision prud'homale contestée n'était pas nulle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en laissant totalement sans réponse les conclusions de la société qui faisait valoir que la décision contestée était nulle, non seulement parce qu'elle ne faisait pas état de l'expertise ordonnée par le jugement du 20 mars 1984, mais également parce qu'elle ne tenait aucun compte des motifs du jugement du 20 mars 1984, non frappé d'appel, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure
civile ; Mais attendu que le jugement du 20 mars 1984 s'étant borné dans son dipositif à ordonner une mesure d'instruction n'avait pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société des
Laboratoires UCB dans le détail de son argumentation, n'avait pas l'obligation de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par le moyen ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir jugé que M. Y... n'avait pas commis de faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir comme éléments valables de preuve des attestations dont elle reconnaissait les contradictions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à la décision d'avoir jugé que M. Y... n'avait pas commis de faute, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les contacts établis par M. Y... dans les lieux autres que ceux des cabinets professionnels des médecins étaient conformes à l'article 6 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société des Laboratoires UCB avait soutenu que la faute de M. Y... résultait du fait que les visites du 15 juillet 1983, à les supposer effectuées, ne l'avaient pas été au cabinet des médecins ; d'autre part, que la convention collective dans son article 6 invoqué par le moyen qualifie de faute grave le fait de ne pas effectuer le nombre de visites indiqué dans la lettre d'embauchage et de ne pas se conformer aux directives notifiées par écrit par l'employeur, et enfin, que la lettre d'embauchage de M. Y... lui imposait d'effectuer chaque mois cent vingt-cinq visites en cabinet ; que, dès lors, le grief fait à la
cour d'appel de n'avoir pas recherché si les visites effectuées par M. Y... étaient conformes à l'article 6 susvisé, alors que l'employeur n'avait jamais soutenu que le nombre imposé par le contrat de visites en cabinet n'avait pas été atteint, est nouveau devant la Cour de Cassation et, mélangé de fait et de droit,
irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;