AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., demeurant à Le Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1986 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Monsieur Henri X..., demeurant à Paris (6e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Faucher, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après liquidation des biens de la société Iberalu et clôture de cette liquidation pour extinction du passif, M. Y... a demandé à cette société et à M. X..., en qualité d'ancien syndic de ladite liquidation, paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu que l'arrêt attaqué a mis hors de cause M. X..., au motif que celui-ci, par l'effet du jugement ayant clôturé la liquidation des biens de la société Iberalu, avait cessé immédiatement ses fonctions de syndic et avait dès lors été dessaisi de toutes ses attributions relatives aux demandes formulées par M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions écrites de M. Y... faisant valoir que M. X... avait perçu du GARP et retenu à tort une somme de 12 000 francs qu'il ne contestait pas être due au salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.