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19/02/1990 | FRANCE | N°89-81844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 1990, 89-81844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Danielle épouse Y...,

Y... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle

, en date du 2 février 1989 qui les a condamnés, la première pour escroquerie, à 5...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Danielle épouse Y...,

Y... René,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1989 qui les a condamnés, la première pour escroquerie, à 5 000 francs d'amende, le second pour recel à 6 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, défaut et contradiction de motifs,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Danielle Y... coupable d'escroquerie au préjudice des époux Z... ;
" aux motifs qu'il y avait eu surévaluation générale du stock par surcharge et apposition de nouvelles étiquettes sur certains articles dans le but d'obtenir de l'acheteur des sommes ne correspondant pas à la valeur réelle de la marchandise et que cette surévaluation s'était accompagnée de manoeuvres frauduleuses du fait d'un inventaire hâtif ne permettant aucun contrôle sérieux ;
" 1°/ alors qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse à la charge de Danielle Y... et viole l'article 405 du Code pénal ;
" 2°/ alors que les parties renonçant de leur plein gré et d'un commun accord à mettre en oeuvre le mode d'évaluation initialement prévu par l'acte de vente étaient formellement convenues d'une évaluation forfaitaire du stock sur la base de la moitié du prix de vente majoré de la TVA ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui reproche à Danielle Y... d'avoir agi dans le but d'obtenir de l'acheteur des sommes ne correspondant pas à la valeur réelle des marchandises et qui ne précise d'ailleurs pas quelle est cette valeur réelle à laquelle il se réfère pour qualifier l'escroquerie, prive sa décision de base légale au regard de l'article 405 du Code pénal ;
" 3°/ alors que, même si l'on devait prendre en considération la valeur réelle du stock telle que fixée d'après les stipulations de l'acte de vente (prix d'achat majoré de la TVA), il était expressément stipulé que l'acheteur s'engageait à acquérir le stock existant pour un montant minimum de 50 000 francs en sorte que, la valeur dudit stock ayant été forfaitairement fixée à la somme de 48 474, 60 francs moyennant une remise globale de 10 000 francs, l'arrêt attaqué ne caractérise aucune majoration frauduleuse de la valeur du stock et viole les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de recel pour
avoir reçu en connaisance de cause les traites émises par ses acquéreurs en paiement d'un crédit imaginaire ;
" alors que l'arrêt attaqué qui constate, d'une part, qu'il n'est pas établi que Y... ait participé à l'établissement matériel des majorations frauduleuses (cf. motifs p. 6) et qui affirme, d'autre part, qu'il ne pouvait ignorer les circonstances dans lesquelles a été dressé ledit inventaire et l'évaluation du stock (cf. motifs p. 6) se contredit et viole l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'escroquerie et de recel d'escroquerie dont elle a déclaré coupables les prévenus ;
Que les moyens, pour partie nouveaux et mélangés de fait et de droit et qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 02 février 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 fév. 1990, pourvoi n°89-81844

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Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-81844
Numéro NOR : JURITEXT000007535940 ?
Numéro d'affaire : 89-81844
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-19;89.81844 ?
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