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15/02/1990 | FRANCE | N°87-18958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1990, 87-18958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ..., dans l'affaire opposant :

la Chambre de commerce et de l'industrie de Besançon, ..., défenderesse à la cassation,

à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale) ; LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 jan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ..., dans l'affaire opposant :

la Chambre de commerce et de l'industrie de Besançon, ..., défenderesse à la cassation,

à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre régionale de commerce et de l'industrie de Besançon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Franche-Comté par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; que le pouvoir spécial l'habilitant à cet effet ne porte pas mention de la date de sa délivrance ; Qu'ainsi le pourvoi a été irrégulièrement introduit ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Mandataire du directeur régional des affaires sanitaires et sociales - Pouvoir spécial - Date - Absence - Irrecevabilité.


Références :

Code de la sécurité sociale R144-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mai 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 fév. 1990, pourvoi n°87-18958

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-18958
Numéro NOR : JURITEXT000007093899 ?
Numéro d'affaire : 87-18958
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-15;87.18958 ?
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