LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, ..., dans l'affaire opposant :
la Chambre de commerce et de l'industrie de Besançon, ..., défenderesse à la cassation,
à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre régionale de commerce et de l'industrie de Besançon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Franche-Comté par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ; que le pouvoir spécial l'habilitant à cet effet ne porte pas mention de la date de sa délivrance ; Qu'ainsi le pourvoi a été irrégulièrement introduit ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;