France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1990, 87-16251
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-16251Numéro NOR : JURITEXT000007024092

Numéro d'affaire : 87-16251
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-15;87.16251

Analyses :
SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Ouverture du droit - Ouverture à titre subsidiaire - Ordre de priorité.
SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Maintien - Cessation de l'activité salariée - Perception ultérieure de l'allocation de parent isolé
SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de parent isolé - Droits accessoires - Assurances maladie et maternité - Etendue
Il ressort des articles R. 172-13 à R. 172-15 du Code de la sécurité sociale qui ont pour objet de déterminer le régime d'assurance maladie applicable à titre subsidiaire que priorité est accordée aux régimes contributifs. Par suite, l'assuré social qui, maintenu pour une durée de douze mois dans ses droits aux prestations de l'assurance maladie en application de l'article L. 161-8 du même Code, a, au cours de cette période, rempli les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières à l'occasion du repos qui lui a été prescrit ultérieurement, ladite allocation n'ouvrant droit, en contrepartie de cotisations, qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-31 , Bulletin 1989, V, n° 421, p. 255 (cassation).
Texte :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-8, L. 381-2, D. 381-8, D. 381-11 et R. 172-13 à R. 172-15 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret n° 77-1254 du 14 novembre 1977 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la personne admise ou maintenue dans ses droits aux prestations d'assurance maladie les perd si elle vient à remplir, en qualité d'assuré ou d'ayant droit, les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie ; qu'il résulte des trois suivants que les personnes titulaires de l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de la sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de cette assurance, les cotisations correspondantes étant prises en charge par le régime des prestations familiales ; qu'enfin, il ressort des trois derniers, qui ont pour objet de déterminer le régime d'assurance maladie applicable à titre subsidiaire, que priorité est accordée aux régimes contributifs ;
Attendu que Mlle X..., qui a cessé son activité salariée le 2 décembre 1983, a été, à compter de cette date, maintenue pour une durée de douze mois dans ses droits aux prestations de l'assurance maladie ; que le 1er juin 1984, elle a rempli les conditions d'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé ; qu'ayant bénéficié d'une prescription de repos du 23 juin au 2 septembre 1984, elle a sollicité le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie ; que sa demande a été rejetée par la caisse primaire ;
Attendu que pour accueillir son recours, les juges du fond ont essentiellement considéré que Mlle X... n'entrait pas dans le champ d'application des articles L. 381-2 et D. 381-8 du Code de la sécurité sociale ; qu'étant, en effet, titulaire de l'allocation de parent isolé, elle n'avait pas à être affiliée au régime général, dès lors qu'elle relevait, en application de l'article L. 161-8 du Code précité, de ce même régime qui lui garantissait déjà l'ensemble des prestations d'assurance maladie, maternité et décès ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'espèce l'affiliation subsidiaire au régime général devait être prononcée au titre de la perception de l'allocation de parent isolé qui n'ouvre droit, en contrepartie du versement de cotisations, qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Références :
Code de la sécurité sociale L161-8, L381-2, D381-8, D381-11, R172-13, R172-15Décret 77-1254 1977-11-14
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mai 1987
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 février 1990, pourvoi n°87-16251, Bull. civ. 1990 V N° 63 p. 39Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 63 p. 39

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 15/02/1990
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
