AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 12 juillet 1989 qui a déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il avait relevé d'une ordonnance de non-lieu prononcée le 30 mai 1989 par le juge d'instruction dans une procédure suivie contre X ... du chef d'homicide involontaire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel relevé par le demandeur le 13 juin 1989 d'une ordonnance de non-lieu en date du 30 mai 1989 qui lui avait été notifiée le même jour par lettre recommandée, la cour d'appel énonce que le recours, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale devait être formé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ;
Qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article précité ;
Qu'ainsi l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable le pourvoi lui-même n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
K Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre.