LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 mars 1989, qui, pour violation de domicile, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen pris de la non application au demandeur des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie et plus particulièrement de son article 2-2° ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2-2° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agent publics ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés au demandeur s'étaient déroulés le 14 février 1985 dans le cadre d'une manifestation au cours de laquelle il avait agi en tant que "membre d'une délégation syndicale CGT" ;
Qu'il s'ensuit que l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu, dès la publication de ce texte ;
Vu l'article 6 du Code de procédure pénale ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.