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14/02/1990 | FRANCE | N°89-84551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 1990, 89-84551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en

date du 13 juin 1989 qui, après avoir relaxé Y... Alain et Z... Didier, du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1989 qui, après avoir relaxé Y... Alain et Z... Didier, du chef de vol, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des articles 1315 et 1382 du Code civil, 427 et 431 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a débouté une partie civile de ses demandes tendant à voir déclarer Y..., et Z... coupables de soustractions frauduleuses et tendant par voie de conséquence à les voir condamner au paiement d'une indemnité ;
" aux motifs propres et adoptés qu'il est constant que la société Stop Alimentation dont X... est président-directeur général, exploite à Lorient un magasin d'alimentation dans lequel travaillaient Y..., en qualité de chef du rayon boucherie, et Z... en qualité de cuisinier, responsable des chambres froides et des congélateurs ; qu'exposant qu'il avait constaté depuis sa prise de fonction en mai 1985, une baisse substantielle de la marge brute, pour le rayon boucherie, X... es qualités a déposé plainte contre Y... qu'il déclarait avoir surpris à charger dans son véhicule le 25 janvier 1987, vingt kilogrammes de viande ; qu'il a ajouté que cette pratique avait été plusieurs fois répétée, la quantité estimée de viande dérobée s'étant élevée à 1 700 kilogs, et avait porté sur d'autres produits que de la viande, à savoir des produits alimentaires et des alcools ; qu'à l'appui de ses déclarations X... a produit une attestation écrite rédigée par Z..., aux termes de laquelle celui-ci avait reconnu qu'en accord avec Y... avoir dérobé de la viande, des vins et alcools et autres denrées alimentaires et avoir déposé ces produits dans le coffre du véhicule automobile de Y... ; que ce dernier a pour sa part constamment nié les faits qui lui étaient imputés, reconnaissant seulement avoir, avec l'accord de X..., emporté des déchets de viande, des morceaux de viande avariée ou brûlée par la conservation au congélateur ; que c'est ainsi que le 25 janvier 1987, il avait chargé une viande impropre à la consommation ; que X... a confirmé avoir autorisé les employés à emporter les déchets de viande ; que Z... a indiqué qu'il avait rédigé l'attetation produite par son employeur, sous la pression de celui-ci, alors que père de quatre enfants, il craignait de perdre son emploi ; qu'il est revenu sur cette déclaration lorsqu'il a été entendu par le magistrat instructeur, précisant qu'il avait autorisé Y... à prendre aux congélateurs de la viande brûlée, mais encore en état de congélation ; que Mme A..., comptable de la société, a déclaré que Z... n'avait subi aucune pression ni menace de licenciement, lorsqu'il avait rempli l'attestation produite par X... ;
" et aux motifs surtout que la déclaration initiale de Z..., par la suite rétractée, ne saurait valoir preuve des faits imputés à Y... et à Z... à l'appui de la demande de dommages et intérêts présentée par X..., alors qu'il résulte des éléments de la cause que Z..., qui pouvait craindre pour son emploi, apparaît comme une personnalité particulièrement émotive, comme l'a constaté le magistrat instructeur ; qu'il a rédigé et signé une attestation en la seule présence de son employeur et de la collaboratrice de celui-ci ; qu'il n'a pas été par ailleurs procédé par officier de police judiciaire ou par toute autre personne étrangère au présent litige à la constatation de l'état des viandes emportées par Y... le 25 janvier 1987, en accord avec Z... ; que contrairement à ce que soutient X..., dès lors que celui-ci a donné l'autorisation à ses employés de prendre des déchets de viande, il n'appartient pas à Y... de rapporter la preuve de ce que les vingt kilos de viande chargés dans son véhicule le 25 janvier 1987 étaient des morceaux avariés ou des déchets, mais à X... de démontrer qu'il s'agissait de morceaux propres à la consommation et qui ne pouvaient être emportés par autorisation de sa part ni même en vertu d'une simple tolérance ; qu'une telle preuve n'est pas établie, la baisse substantielle de la marge brute pour le rayon boucherie alléguée par X..., ne pouvant en tout état de cause pas être rattachée avec certitude à des prélèvements irréguliers de viandes et encore moins à des soustractions imputables à Y... ou Z... ; que tout au plus ces éléments peuvent faire apparaître une certaine suspicion sur le comportement des susnommés, suspicion qui n'est pas suffisante pour retenir à leur charge une faute de nature à engager leur responsabilité civile ;
" et aux motifs non contraires qu'en admettant qu'il y ait eu une basse significative de la marge bénéficiaire, ce qui ne ressort pas, de manière incontestable, des pièces du dossier, rien ne vient établir que cette baisse soit imputable à des soustractions frauduleuses commises par les inculpés ; que le témoignage unique et contesté de Z... ne peut apporter la preuve de la culpabilité des prévenus ; qu'à tout le moins il existe en leur faveur un doute ;
" alors que d'une part, hors les caus où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ; qu'en reprochant à la partie civile de n'avoir pas fait procéder par officier de police judiciaire ou par toute autre personne étrangère au présent litige à la constatation de l'état des viandes emportées par Y... le 25 janvier 1987, la Cour a fait ainsi état d'exigences qui ne résultent d'aucune disposition légale s'agissant de l'établissement de soustractions frauduleuses, ce qui caractérise une violation spécialement des articles 427 et 431 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'intime conviction ;
" alors que par ailleurs et en tout état de cause, même si l'employeur avait donné l'autorisation à ses employés de prendre des déchets de viande, il appartenait à ceux-ci d'établir que les vingt kilos de viande chargés dans le véhicule de Y... le 25 janvier 1987 étaient des morceaux avariés ou des déchets, qu'en faisant reposer sur X... la charge de démontrer qu'il s'agissait en fait de morceaux propres à la consommation, la Cour viole les règles qui gouvernent la charge de la preuve ;
" et alors enfin que dans ses écritures d'appel, X... insistait sur le fait que la quantité de viande achetée pendant la période concernée était supérieure à celle achetée pendant la période de référence, cette dernière étant antérieure à la période critique, que la perte de la viande, au moment de sa découpe, ne pouvait qu'être inférieure ou à tout le moins égale puisque l'expérience professionnelle du découpeur, Y..., s'était accrue ; qu'il en résultait qu'ayant acquis une quantité plus importante de viande, avec un coefficient de perte ou de découpe au moins identique, sinon inférieur, la quantité vendue devait être supérieure, et le bénéfice en augmentation ; qu'il résultait des documents comptables que non seulement le bénéfice n'a pas été en augmentation, mais qu'il y a eu une baisse du chiffre d'affaires et donc du bénéfice ; qu'en affirmant que ces éléments pouvaient tout au plus faire apparaître une certaine suspicion sur le comportement de Y... et Z..., sans pousser plus avant ses investigations, au besoin en ordonnant une expertise, la Cour motive insuffisamment sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 388 du même Code ;
" en ce que la cour d'appel a débouté une partie civile de sa demande tendant à voir deux prévenus déclarés coupables de soustractions frauduleuses à son préjudice et tendant à voir indemniser les dommages en résultant ;
" alors qu'il résulte de l'ordonnance de règlement du 10 juin 1988 que Y... et Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir au cours des années 1985 et 1986 et au mois de janvier 1987 frauduleusement soustrait des denrées alimentaires et des alcools au préjudice de la SA Stop Alimentaire ; qu'en ne s'exprimant absolument pas sur ces faits faisant partie de la saisine, la Cour viole les textes cités au moyen, ensemble les principes qui gouvernent la saisie " in rem " " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au premier moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a, sans insuffisance, justifié sa décision ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la ç chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84551
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 13 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 1990, pourvoi n°89-84551


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84551
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