AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 13 janvier 1989 qui pour le délit de coups ou violences volontaires l'a condamné à un an d'emprisonnement et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de coups ou blessures volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, et l'a en répression condamné à un an d'emprisonnement et au versement d'une somme de 1 200 francs à la partie civile, M. Y..., à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs qu'après avoir insulté le gardien Y... et le premier surveillant Z..., X... a lancé en direction de la tête de ce dernier l'accoudoir de sa chaise roulante que Y... a arrêté en interposant son bras droit ; qu'à la suite de ces faits, le docteur A... constata un volumineux hématome du bras droit qui nécessita un arrêt de travail de huit jours ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité, mais de l'infirmer sur la répression, compte tenu des antécédents judiciaires très lourds du prévenu ; qu'il convient de confirmer la condamnation du prévenu à payer à Y... 1 200 francs de dommages et intérêts, étant précisé qu'il s'agit de la réparation d'un préjudice moral ;
" 1°/ alors d'une part que l'arrêt, qui constate que la victime, Y..., avait subi un arrêt de travail de huit jours, ne pouvait condamner X... à un an de prison ferme, sur le fondement de l'article 309 du Code pénal, les faits, à les supposer établis, ne pouvant être réprimés qu'en vertu des dispositions de l'article R. 40 du même Code ;
" 2°/ alors d'autre part que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la sanction prononcée dès lors qu'elle fait application de l'article 309 du Code pénal, tout en mentionnant, sans autre précision, que l'arrêt de travail subi par la victime a été de huit jours ;
" 3°/ alors enfin que l'arrêt est entaché de contradiction dans la mesure où il condamne X... pour coups ou blessures volontaires, tout en constatant que la victime n'a subi qu'un préjudice moral qu'il indemnise, ce qui est exclusif des blessures invoquées " ;
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que Jacques X... était prévenu de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à d 8 jours, confirme expressément le jugement entrepris qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de ce délit, a relevé que l'incapacité de la victime avait été de 10 jours ;
Que dès lors la mention, critiquée au motif faisant état d'un arrêt de travail de huit jours ne peut s'expliquer que par une simple erreur matérielle ne remettant pas en cause la décision des juges du second degré et ne saurait donner lieu à cassation ;
Que, d'autre part, il n'y a nulle contradiction entre la constatation d'un délit et l'octroi de dommages et intérêts limités à la prise en compte du préjudice moral résultant de cette infraction, les juges ayant la seule obligation d'apprécier le montant de la réparation dans les limites des conclusions des parties ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la procédure est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;