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14/02/1990 | FRANCE | N°89-70058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1990, 89-70058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Gérard X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY DE DOME, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Gérard X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU PUY DE DOME, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt retenant, par motifs propres et adoptés, que la procédure spécifique d'expropriation d'immeuble insalubre n'a pas été appliquée à l'immeuble de M. X... et que pour déterminer l'indemnité due, il convient donc de s'en tenir aux dispositions du Code de l'expropriation, le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70058
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), 26 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1990, pourvoi n°89-70058


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.70058
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