AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Maxime B...,
2°) Mme Agnès, Marie-Thérèse Y... épouse B..., demeurant ensemble ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la commune de Godewaersvelde, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme,
président, M. Deville, rapporteur, MM. Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme C..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt attaqué (Douai, 17 juin 1988) d'avoir fixé à 10 752,52 francs le montant de l'indemnité d'éviction qui leur était due par la commune de Godewaersvelde à la suite de l'expropriation de terrains qu'ils possédaient et exploitaient, alors, selon le moyen, que cette indemnité a été calculée de façon unilatérale et arbitraire, et que la cour d'appel ne s'est pas placée pour l'estimation des biens à la date de la décision de première instance, violant en cela les articles 545 du Code civil et L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il convenait de calculer le préjudice d'éviction dû par la commune de Godewaersvelde aux époux B... en tenant compte de la marge brute à l'hectare appréciée à partir de la comptabilité des expropriés et qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 13-14, alinéa 2 du Code de l'expropriation pour écarter les améliorations culturales apportées à la parcelle emprise à compter de 1986, la cour d'appel, adoptant le méthode d'évaluation qui lui paraissait la plus appropriée, a souverainement apprécié le préjudice subi par les expropriés et fixé le montant de l'indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne les époux B..., envers la commune de Godewaersvelde, aux dépens et aux frais d'exécution
du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.