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14/02/1990 | FRANCE | N°88-70288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1990, 88-70288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur X... Alexandre, Charles, Vincent,

2°/ Madame X... née Z... Andrée, Denise,

domiciliés tous deux ..., Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines),

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1980 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant à Versailles, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), domiciliée ...,

défenderesse à la cassatio

n ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur X... Alexandre, Charles, Vincent,

2°/ Madame X... née Z... Andrée, Denise,

domiciliés tous deux ..., Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yvelines),

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er avril 1980 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant à Versailles, au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il vise les parcelles A-1624 et A-1625 :

Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Yvelines, 1er avril 1980) d'avoir prononcé pour cause d'utilité publique le transfert de trois parcelles cadastrées A-1623, A-1624 et A-1625 à l'Agence foncière et technique de la région parisienne, alors, selon le moyen, "que cette ordonnance doit être annulée en conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité par la juridiction administrative" ;

Mais attendu que la requête en annulation présentée par les époux X... au tribunal administratif de Versailles contestant seulement la cessibilité de la parcelle A-1623, le moyen est sans fondement à l'égard des deux autres parcelles ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation des deux parcelles A-1624 et A-1625, alors, selon le moyen, "1°/-que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour présenter leurs observations, au cours de l'enquête parcellaire, ne peut commencer a courir que lorsque toutes les

formalités concernant les avertissements tant individuels que collectifs ont été remplies ; qu'encourt, dès lors, la cassation l'ordonnance qui, comme en l'espèce, fait état de l'affichage de l'arrêté prescrivant l'enquête parcellaire à la date du 2 octobre 1979, mais ne donne aucune indication sur la durée de cet affichage ; qu'ainsi le juge, qui a prononcé l'expropriation sur le vu de ce certificat, a violé l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation (ancien article 14 décret du 6 juin 1959) ;

2°/-alors que la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie doit être faite par l'expropriant à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; que si cet envoi n'a pu être délivré au destinataire, la notification est alors faite en double copie au maire qui en fait afficher une ; que le juge, qui n'a pas constaté qu'avant de procéder à l'affichage de la notification en mairie l'autorité expropriante avait adressé une lettre individuelle aux propriétaires intéressés qui avait fait retour à l'expéditeur, a violé l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation (ancien article 16 du décret du 6 juin 1959)" ;

Mais attendu que le commissaire enquêteur ayant annexé au procès-verbal une lettre de réclamation émanant de M. X..., celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir d'irrégularités qui entacheraient la publicité collective, ou concerneraient des tiers ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, alors, selon le moyen, "1°/-que le juge doit préciser, dans son ordonnance, la date du procès-verbal de l'enquête parcellaire ; qu'ainsi en s'abstenant de préciser cette date, le juge a violé l'article R. 11-25 du Code de l'expropriation (ancien article 19 du décret du 6 juin 1959) ; 2°/-alors que, à l'expiration du délai prévu pour la durée de l'enquête parcellaire, les registres sont clos et signés par les maires et

transmis avec le dossier au commissaire enquêteur qui donne alors son avis ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a formulé son avis le 6 novembre 1979, c'est-à-dire avant la clôture de l'enquête réalisée les 7 et 8 novembre 1979 et avant que les dossiers lui eussent été transmis par les maires ; que, dès lors, en prononçant l'expropriation sur le vu de ces pièces, le juge a violé une seconde fois l'article R. 11-25 du Code de l'expropriation, (ancien article 19 du décret du 6 juin 1959)" ;

Mais attendu qu'en visant le procès-verbal de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 19 octobre 1979 au 7 novembre 1979 et l'avis du commissaire-enquêteur du 6 décembre 1979, le magistrat a rétabli la réalité ; qu'en effet le procès-verbal a été transmis le 15 novembre 1979 au commissaire enquêteur et que celui-ci fait état, dans ses conclusions, de lettres de réclamation en date des 9 novembre et 23 novembre 1979 et d'une lettre de l'Etablissement public d'aménagement de la ville de Saint-Quentin en Yvelines en date du 30 novembre 1979 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation, alors, selon le moyen, "1°/-que le juge qui prononce une expropriation est tenu de vérifier si l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières ou l'attestation par le préfet que cet avis n'est pas nécessaire concerne bien les immeubles qui font l'objet de l'expropriation ; que doit dès lors, être cassée pour violation des articles R. 12-1 et R. 12-3 du Code de l'expropriation (anciens articles 15 et 17 du décret du 20 novembre 1959), l'ordonnance qui, comme en l'espèce, vise et contient en annexe une attestation qui ne porte aucune mention des propriétaires et des parcelles expropriées et qui pourrait ainsi s'appliquer à n'importe quelle expropriation" ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'avis donné le 27 novembre 1969 par la Commission centrale de contrôle des opérations immobilières, ainsi que du plan au vuduquel cet avis a été donné, que celui-ci concerne bien l'opération en vue de laquelle l'expropriation a été poursuivie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il vise la parcelle A-1623 :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'en se fondant sur un arrêté pris le 24 mars 1980 par le préfet du département des Yvelines déclarant cessible la parcelle cadastrée A-1623 de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 1er avril 1980, prononcé le transfert de cette parcelle au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

Attendu cependant que le Conseil d'Etat ayant le 23 décembre 1988 annulé l'arrêté susvisé en ce qui concerne cette parcelle, l'ordonnance d'expropriation doit, par voie de conséquence, être annulée, dans cette mesure ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Yvelines en date du 1er avril 1980, mais seulement en ce qui concerne le transfert à l'AFTRP de la parcelle n° A-1623 (devenue 1832) d'une superficie de 8 881 m2 sur la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse, appartenant aux époux Y..., toutes autres dispositions de ladite ordonnance étant expréssement maintenues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'AFTRP aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et la Cour de Cassation et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70288
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant à Versailles, 01 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-70288


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.70288
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