La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1990 | FRANCE | N°88-18073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 88-18073


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Robert Y..., demeurant à Paris (14e), ... ; 2°) LES MUTUELLES DU MANS IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :

1°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble 3, ... (13e) ; 2°) La Compagnie VIA NORD ET MONDE, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 3°) La Com

pagnie ABEILLE PAIX, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 4°) Monsieur X..., dem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Robert Y..., demeurant à Paris (14e), ... ; 2°) LES MUTUELLES DU MANS IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :

1°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble 3, ... (13e) ; 2°) La Compagnie VIA NORD ET MONDE, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 3°) La Compagnie ABEILLE PAIX, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 4°) Monsieur X..., demeurant à Paris (4e), ..., pris en sa qualité de syndic de la société EFIP ; 5°) Madame Janet A..., demeurant à Paris (5e), ... ; 6°) Monsieur Etienne B..., dmeeurant à Bussy Les Daours (Somme) Corbie, ... ; 7°) La SOCIETE D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE, dont le siège est à Paris (18e), ... ; 8°) La compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres), ... de Fond ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et des Mutuelles du Mans

IARD, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, ..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via Nord et Monde, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Paix, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la copropriété de l'immeuble sis ... avait pour syndic la société EFIP ; qu'en novembre 1981, un nouveau syndic a été nommé en la personne de M. Y... ; que la passation des pouvoirs entre les deux syndics s'est effectuée en janvier 1982 ; qu'en mai 1982, la compagnie Abeille-Paix, auprès de laquelle avait été souscrite la police d'assurance-incendie de l'immeuble, a adressé une mise en demeure de régler les primes impayées ; que cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la garantie a été suspendue à compter du 10 juin 1982 ; que, le 6 octobre 1982, un incendie a ravagé les parties communes et la couverture, ainsi que le studio de M. B... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1988) a condamné M. Y... et son assureur à payer 60 000 francs de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires et 90 000 francs à M. B... ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. Y... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si les primes litigieuses n'étaient pas venues à échéance avant l'entrée en fonctions du nouveau syndic, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. Y... n'avait pas dénié en fait sa responsabilité, la juridiction d'appel aurait dénaturé ses conclusions ; et alors, enfin, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions, selon lesquelles M. Y... aurait effectué une série de démarches relatives à l'assurance de l'immeuble ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé que M. Y... avait pris ses fonctions début 1982, la cour d'appel a relevé que la compagnie Abeille-Paix a régulièrement mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer les primes sous peine de la suspension de la garantie contractuelle à partir du 10 juin 1982 ; qu'ayant ainsi constaté que la mise en demeure avait été adressée à une époque où le nouveau

syndic était en fonctions depuis plusieurs mois, la juridiction du second degré n'avait pas à rechercher les dates d'échéance des primes litigieuses ; Attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que M. Y... ne contestait pas avoir omis de s'enquérir de la date d'échéance des primes, et s'être abstenu d'aviser de sa nomination la

compagnie Abeille-Paix, c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause, et sans dénaturation des conclusions du syndic, que la cour d'appel a estimé que la responsabilité professionnelle de ce dernier était engagée ; Attendu, enfin, que si les conclusions d'appel de M. Y... font mention de lettres par lui adressées à M. Z..., courtier gérant la police d'assurance de l'immeuble, lesdites conclusions ne précisent pas la date de ces correspondances ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à un simple détail d'argumentation ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de ne pas avoir établi de lien de causalité entre les fautes professionnelles imputées au syndic, et le préjudice subi par M. B..., propriétaire d'un studio endommagé par l'incendie ; Mais attendu qu'ayant relevé que "si la négligence de M. Y... n'a aucun lien de causalité avec l'incendie, elle en a en revanche aggravé les conséquences, la non-assurance de l'immeuble ayant notamment augmenté les délais de réfection, les frais de protection provisoire, et les troubles de jouissance de M. B...", l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé le rapport de causalité entre les fautes du syndic et le dommage éprouvé par le propriétaire du studio ; D'où il suit que le second moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) COPROPRIETE - Syndic - Responsabilité - Assurance incendie - Primes - Mise en demeure - Non paiement - Survenance d'un sinistre.

(Sur le second moyen) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Syndic de copropriété - Assurance incendie - Sinistre - Non paiement des primes.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-18073

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 14/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-18073
Numéro NOR : JURITEXT000007093633 ?
Numéro d'affaire : 88-18073
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-14;88.18073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award