LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. François, Maxime B...,
2°) Mme Mélanie D..., épouse B..., demeurant tous deux précédemment ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et actuellement ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de :
1°) M. Jean-Claude F...,
2°) Mme Wladyslawa E..., épouse F..., demeurant tous deux ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat des époux C... et de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1988), que les époux C..., qui avaient vendu en 1974 une maison d'habitation aux époux G..., moyennant un prix dont une partie était convertie en rente viagère, ont assigné les époux F..., adjudicataires de la maison après que M. G... eut été déclaré en état de liquidation des biens, pour obtenir le paiement des arrérages de la rente dûs par les époux G... au moment de l'adjudication ; Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, en ne donnant pas effet à la requête du syndic à la liquidation des biens de M. G..., tendant à ce que l'adjudicataire règle, en sus du prix, la rente impayée, et à l'ordonnance du juge-commissaire alors que, selon le moyen, "d'une part, le cahier des charges non seulement visait expressément la requête et l'ordonnance en cause, mais encore qu'une copie de ces documents était, selon une disposition expresse de ce cahier des
charges, ci-après littéralement rapportée ; qu'il en résultait que la requête et l'ordonnance en cause, visées par le cahier des charges et annexées à celui-ci étaient, comme ce dernier lui-même, opposables à l'adjudicataire ; que, fondé sur ce motif, l'arrêt
attaqué a donc violé les articles 1134 et 1582 du Code civil ; et que, d'autre part, l'arrêt attaqué, dès lors
qu'il déterminait les obligations de l'adjudicataire par référence au cahier des charges devait prendre en considération l'ensemble des dispositions de celui-ci et en rechercher le sens et la portée, sans en passer certaines sous silence ; qu'en n'examinant pas, pour en déterminer le sens et la portée, les énonciations du cahier des charges relatives à la requête du syndic et à l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de base légale au regard des textes précités" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le jugement déclarant les époux F... adjudicataires, seuls le cahier des charges, les dires et le jugement vaudront comme clauses et conditions de l'enchère, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les dispositions du dire des adjudicataires n'avaient pu concerner que les arrérages relatifs à la rente dont les époux F... devaient continuer le service ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux F... les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;