La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1990 | FRANCE | N°88-17508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 88-17508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 28 juin 1988, par la cour d'appel de Paris (15e Chambre A), au profit de Mme Henriette X..., veuve Y..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, société anonyme dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 28 juin 1988, par la cour d'appel de Paris (15e Chambre A), au profit de Mme Henriette X..., veuve Y..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la Société marseillaise de crédit a assigné le 17 mai 1985 Mme Y..., en sa qualité de caution de la société Déclic, en paiement de diverses sommes et, notamment, en remboursement d'un prêt à moyen terme consenti à la société ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande relative aux intérêts faute d'avoir informé la caution, conformément aux prescriptions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, du montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre 1984, aux motifs que cette information ne peut résulter de la seule production d'un "listing" informatique dont il n'est pas justifié qu'il ait été adressé à la destinataire avant le 31 mars 1985 et que la conviction du commissaire aux comptes est insuffisante pour rapporter cette preuve, alors, selon le moyen, que la preuve des faits juridiques peut être librement rapportée et qu'en se déterminant à partir d'un motif d'ordre général tiré de l'insuffisance de la "conviction" du commissaire aux comptes, sans préciser en quoi le certificat qu'il avait dressé ne permettait pas de prouver l'exécution par la banque de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1348 du Code civil et 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante du document qui lui était soumis que la cour d'appel a estimé insuffisante l'attestation selon laquelle le commissaire aux comptes de la banque certifiait "avoir la conviction" que l'ensemble des personnes s'étant portées cautions et figurant sur les "listings" avaient bien été avisées conformément aux prescriptions légales ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la Société marseillaise de crédit, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-17508
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre A), 28 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-17508


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award