LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur José B... DE ALMEIDA,
2°/ Madame Josiane C..., épouse B... DE ALMEIDA,
demeurant ensemble ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Monsieur Emile Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. X..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blanc, avocat des époux B... de Almeida, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... de Almeida fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 décembre 1987) d'avoir décidé que la ruelle séparant au rez-de-chaussée son immeuble de celui de M. Y..., acquis du même auteur, dépend de la propriété de ce dernier et est seulement grevée d'une servitude de passage au profit du fonds voisin, et d'avoir, en conséquence, ordonné la suppression d'une canalisation de gaz implantée dans cette ruelle, alors, selon le moyen, "que l'instauration, lors de la division d'une propriété, d'une mitoyenneté, par le titre émanant de l'auteur commun, dont les énonciations prévalent sur les mentions du cadastre, ne peut s'entendre que de la création d'un droit de copropriété indivise sur l'ouvrage séparatif des fonds issus de la division, quelle que soit la nature et la forme de cet ouvrage (violation de l'article 1134 du Code civil)" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la stipulation selon laquelle la ruelle séparant les maisons "sera mitoyenne à perpétuelle demeure" figurait dans les actes de vente des parties au titre des "servitudes", la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que la stipulation exprimait leur volonté d'instituer une servitude de passage grevant la parcelle n° 104 au profit de la parcelle n° 102 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;