AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme B... Jeanne, épouse F..., demeurant "La Mourgue Haute", MAS SAINTES PUELLES, à Castelnaudary (AUDE),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de :
1°) Mme Veuve Louis X..., (Hautes-Alpes),
2°) M. Louis X...,
3°) M. Charles X..., demeurant tous trois à Charange, (Hautes-Alpes),
4°) M. Maurice X..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
5°) M. Gabriel E...,
6°) Mme Odette Z..., épouse E..., demeurant tous deux lotissement AUROUZE, à Charange (Hautes-Alpes),
7°) M. Y...,
8°) Mme Y..., demeurant tous deux lotissement AUROUZE, à Charange, Gap (Hautes-Alpes),
9°) Mme Jean C..., demeurant à Charange (Hautes-Alpes),
10°) Mme Veuve Charles H..., demeurant ...,
11°) M. Jacques D...,
12°) Mme Jacques D..., demeurant tous deux à Charange, Gap, (Hautes-Alpes),
13°) M. Jacques G... à Charange, Gap, (Hautes-Alpes),
14°) Mme Jacques G..., demeurant tous deux lotissement AUROUZE, à Charange, Gap, (Hautes-Alpes),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Foncreau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me A..., avocat Mme B... épouse F..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux G..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, que la cour d'appel qui n'a pas fondé sa décision sur l'accord des parties a, sans
dénaturation et sans se contredire, souverainement déterminé, au vu du rapport d'expertise, la limite divisoire des propriétés de Mme F... et des époux D... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.