La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1990 | FRANCE | N°88-17178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1990, 88-17178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond, Marie D..., demeurant 11, rue rené Paulin B... à Etampes (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de :

1°) Monsieur Albert C..., demeurant ... à Jouy-en-Jouas (Yvelines),

2°) La Commune d'Etampes représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Etampes (Essonne),

défendeurs à la cassation ;


Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond, Marie D..., demeurant 11, rue rené Paulin B... à Etampes (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de :

1°) Monsieur Albert C..., demeurant ... à Jouy-en-Jouas (Yvelines),

2°) La Commune d'Etampes représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Etampes (Essonne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme,

président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 1988), statuant sur renvoi après cassation, que M. D..., propriétaire d'un fonds rural, qu'il a fait borner unilatéralement, ayant établi une clôture dont l'emplacement a été contesté par un voisin, M. C..., celui-ci a assigné en bornage M. D... ; que ce dernier s'est opposé à cette procédure en soutenant que les deux propriétés étaient séparées par un chemin communal et qu'il avait acquis, par la prescription de l'article 2265 du Code civil, la propriété de son terrain dans les limites de sa clôture ;

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour ordonner le bornage selon le plan établi par expert, retenu que le chemin avait été usucapé par moitié par chacun des propriétaires riverains et que leurs parcelles, contiguës, pouvaient être bornées, alors, selon le moyen, "1°) que la propriété ne se perd pas par le seul fait que le propriétaire allègue qu'il n'a pas fait usage de son bien pendant trente ans ; que seuls les juges du fond peuvent décider de la perte de propriété en constatant qu'un tiers a fait pendant trente ans sur le bien litigieux des actes matériels de possession accomplis "animo domini" ; que, pour décider que M. C... était devenu propriétaire par usucapion de la moitié de la sente litigieuse, la cour d'appel s'est bornée à relever que depuis 1935, le sentier avait été cultivé par les agriculteurs exploitant le fonds de M. C... sans constater

l'animus domini de ces agriculteurs et sans relever les actes matériels de possession accomplis par M. C... de 1956, date où il a acquis son fonds, à 1965, date où la prescription acquisitive s'est trouvée réalisée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel

n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2229 et 2226 du Code civil ; alors, 2°) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel relève que, par lettre du 30 juin 1981, la commune d'Etampes a reconnu qu'elle n'était plus propriétaire de la sente litigieuse parce qu'elle ne l'avait pas utilisée pendant trente ans ; qu'en s'abstenant de relever l'animus domini des agriculteurs, auteurs de M. C..., ayant cultivé la sente de 1951, date de l'abandon par la commune de la sente, à 1956, date où M. C... a acquis son fonds, et qu'en ne constatant pas davantage les actes matériels de possession effectués par M. C... de 1956 à 1981, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2229 et 2265 du Code civil ; alors, 3°) que seul le conseil municipal peut, par décision accompagnant un arrêté de déclassement, décider qu'un bien ne fait plus partie du domaine privé de la commune ; que le maire, agissant seul, est incompétent pour prendre une telle décision ; qu'en décidant que le maire de la commune d'Etampes avait valablement pu reconnaître, par lettre du 30 juin 1981, que la commune n'était plus propriétaire de la sente des Myrtes sans constater l'existence d'une décision du conseil municipal en ce sens et sans relever la prise d'un arrêté de déclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 311-1 du Code des communes ; et alors, 4°) qu'en toute hypothèse, les communes ne peuvent consentir à des aliénations de biens à titre gratuit ; qu'en décidant que M. D... et M. C... avaient pu acquérir le sentier litigieux par la cession gratuite que leur en avait faite la commune d'Etampes, la cour d'appel a violé le principe interdisant aux personnes publiques de procéder à des libéralités" ;

Mais attendu que l'arrêt qui, sans violer les dispositions relatives aux voies publiques inapplicables à une sente dépendant du domaine privé de la commune et sans se fonder sur une prétendue cession gratuite, retient que le bornage unilatéral de 1962

n'est pas opposable à M. C... et que le rapport

d'expertise, procédant d'une étude complète et approfondie des faits, doit être entériné, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-17178
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), 26 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-17178


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award