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14/02/1990 | FRANCE | N°88-16368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 février 1990, 88-16368


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Raymond Jean Joseph SEGUETTE,

2°/ Madame SEGUETTE née Y...,

demeurant tous deux avenue du Maréchal Soult à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre) au profit de Madame DAMOUR Marie Pauline Françoise Gabrielle, demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ... Résidence Marigny,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience pu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Raymond Jean Joseph SEGUETTE,

2°/ Madame SEGUETTE née Y...,

demeurant tous deux avenue du Maréchal Soult à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre) au profit de Madame DAMOUR Marie Pauline Françoise Gabrielle, demeurant à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), ... Résidence Marigny,

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 juin 1988) que par acte notarié du 28 octobre 1971, Mme Damour a vendu aux époux Seguette, moyennant le service d'une rente viagère la nue propriété de plusieurs lots compris dans des immeubles en co-propriété ; Attendu que pour prononcer la résolution de la vente aux torts des époux Seguette, l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte de vente les acquéreurs étaient tenus d'acquitter les charges et dépenses de co-propriété, que les époux Seguette avaient seuls la qualité de co-propriétaires et qu'ils étaient toujours débiteurs des arrérages de la rente stipulée de nature alimentaire sans pouvoir invoquer la compensation avec une prétendue créance ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'acte de vente

stipulait que les acquéreurs acquitteraient les charges de toute nature à compter du jour de leur entrée en jouissance fixée au décès de la venderesse, l'arrêt dénature les termes clairs et précis de cet acte et alors, d'autre part, que les juges d'appel ont relevé d'office le moyen tiré du caractère alimentaire de la rente, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Damour, envers les époux Z..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16368
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Vente moyennant le service d'une rente viagère - Caractère alimentaire de la rente.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-16368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16368
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