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14/02/1990 | FRANCE | N°88-14300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 1990, 88-14300


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., éleveur, demeurant "La Croix du Boulou" en Plumaudan (Côtes-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu, le 19 février 1988, par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre), au profit de la COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS, ayant son siège social ... (Côtes-du-Nord), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassa

tion annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., éleveur, demeurant "La Croix du Boulou" en Plumaudan (Côtes-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu, le 19 février 1988, par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre), au profit de la COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS, ayant son siège social ... (Côtes-du-Nord), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers, Mme X..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de la Coopérative agricole de Broons, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société "Coopérative agricole de Broons" (la coopérative) a assigné M. André Y..., qui avait créé une exploitation d'élevage avicole en vue de la production d'oeufs de consommation, en paiement du solde débiteur de son compte coopérateur arrêté au 31 octobre 1984 en principal et intérêts contractuels, outre intérêts à compter du 8 novembre 1984, date de la mise en demeure, et avec capitalisation à compter du 8 novembre 1985, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts en application de la clause pénale prévue dans les conditions de vente des marchandises fournies aux associés coopérateurs ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en condamnation de la coopérative à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé du fait de la mauvaise conception de la construction d'un "poulailler industriel" destiné à son élevage, édifié suivant les instructions et sous le contrôle de cette coopérative et ne permettant pas d'y installer le nombre de poules pondeuses contractuellement prévu, ainsi que du fait qu'elle avait mis en place un plan de financement de son exploitation sur des bases de calcul erronées ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1988) de l'avoir condamné à payer à la coopérative le principal de la créance de celle-ci envers lui, augmenté des intérêts au taux conventionnel, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article R. 522-3 du Code rural subordonne le cours des intérêts conventionnels à leur prévision, tant en ce qui concerne leur principe que leurs modalités de calcul, dans les statuts de la coopérative et qu'en décidant d'allouer à celle-ci des intérêts

contractuels dont le taux et le montant avaient été fixés par une décision de son conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, de deuxième

et troisième parts, que les juges du second degré, qui faisaient état des dispositions de l'article 7, alinéa 6-2, des statuts prévoyant l'application d'intérêts de retard, devaient, pour pouvoir leur donner effet, s'expliquer sur le moyen par lequel il soutenait que les statuts communiqués seulement en cause d'appel par la coopérative ne lui étaient pas opposables comme ayant été modifiés en 1984, et qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 522-3 du Code rural ; alors, de quatrième part, qu'ayant cru pouvoir fonder la solution qu'elle adopte sur l'existence d'un prétendu compte courant entre les parties, alors qu'aucune de celles-ci n'a fait état d'une telle situation juridique, la cour d'appel, en retenant d'office ce moyen sans rouvrir les débats, a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ; alors, de cinquième part, que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation d'intérêt est d'application générale et qu'en décidant le contraire au prétexte que les parties étaient en compte courant, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil ; et alors, de sixième part, que la renonciation ne se présume pas et ne peut en aucun cas résulter du seul paiement de factures et qu'en estimant qu'il s'était reconnu débiteur en règlant pendant plusieurs années sans contestation ni réserve des factures d'intérêts, sans s'expliquer davantage sur sa volonté de renoncer en connaissance de cause à son droit de critiquer l'application sur son compte débiteur d'intérêts contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2221 du Code civil ; Mais attendu que la modification des statuts votée par l'assemblée générale était opposable à tous les coopérateurs ; que, par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard des critiques énoncées par le premier moyen ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les intérêts conventionnels devant courir à compter du 31 octobre 1984 seront capitalisés au 31 octobre de chaque année et devront eux-mêmes être productifs d'intérêts au même taux, alors, selon le moyen, d'une part, que les intérêts des capitaux échus ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts, sauf convention spéciale, que moyennant une demande en justice, et à compter seulement de la date de cette demande, pourvu qu'à cette date ils soient dus au moins pour une année entière sans que l'on puisse valablement, par une même demande, réclamer la capitalisation année après année de plusieurs années d'intérêts échus, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne relevant ni une convention spéciale d'anatocisme ni une demande en justice après chaque

année d'intérêts ayant couru, la cour d'appel a privé sa décision de

base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que la coopérative avait demandé que les intérêts au taux conventionnel soient capitalisés le 31 octobre de chaque année et eux-mêmes productifs d'intérêts au taux conventionnel ; qu'en l'état de ces écritures, l'arrêt attaqué a décidé à bon droit, sans violer l'article 1154 du Code civil, que les intérêts conventionnels dus pour une année entière, seraient capitalisés le 31 octobre de chaque année et qu'eux-mêmes seraient productifs d'intérêts au même taux contractuel ; D'où il suit que le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la coopérative une somme de 50 000 francs au titre de la clause pénale prévue aux conditions de vente alors,

selon le moyen, que l'article R. 522-3 du Code rural, qui dispose que les statuts de chaque coopérative fixent les sanctions applicables en cas d'inéxécution par un associé coopérateur de ses engagements, ne distingue pas entre les divers types de sanctions auxquels la coopérative peut recourir, que la clause pénale invoquée par la coopérative doit nécessairement s'analyser comme une sanction au sens de ce texte et que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé celui-ci par refus d'application ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la clause pénale litigieuse est prévue dans les conditions générales de vente, les juges du second degré ont estimé à bon droit que les dispositions de l'article R. 522-3 du Code rural ne faisaient pas obligation à la coopérative de la prévoir dans ses statuts, dès lors que ce texte lui impose seulement de fixer dans ceux-ci les sanctions relatives aux seuls manquements de ses associés coopérateurs à leurs engagements d'utiliser les services de la coopérative pour leurs approvisionnements auprès de celle-ci en

marchandises et matériels et pour leurs fournitures à celle-ci de leurs productions ; d'où il suit que le troisième moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième mjoyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à voir retenir la responsabilité de la coopérative dans les mauvais résultats de son exploitation avicole et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande de compensation judiciaire avec sa dette envers ladite coopérative, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu au moyen qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, selon lequel la coopérative avait mis en place pour son exploitation un plan de financement sur des bases erronées quant au prix d'achat de l'aliment destiné à la nourriture des poules pondeuses et quant au prix d'achat de ces dernières ; et alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits qui étaient dans le débat, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que, s'il n'était pas contestable que la coopérative était intervenue dans le financement du projet d'élevage de M. Y..., aucune des pièces produites par ce dernier ne permettait de dire que la dite coopérative était le véritable maître d'oeuvre de cette opération ni qu'elle lui avait imposé ses propres normes ; qu'ils ont également retenu que, si M. Y... a pu rechercher les conseils techniques de la coopérative pour son exploitation, les documents qu'il a signés démontrent qu'il a pris seul la responsabilité

d'entreprendre cet élevage selon des normes dont il souligne les seuls inconvénients, mais qui présentaient en contrepartie certains avantages dont il avait été nécessairement informé au cours de ses visites de prospection préalables, et que ses résultats d'exploitation ont été excédentaires pendant les premières années ; que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que M. Y... n'apportait pas la preuve d'un manquement quelconque de la coopérative à d'éventuelles obligations, ni de circonstances particulières susceptibles de mettre en cause sa

responsabilité, a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le quatrième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14300
Date de la décision : 14/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Statuts - Modification par l'assemblée générale - Application aux coopérateurs.

(Sur le deuxième moyen) INTERETS - Anatocisme - Conditions - Demande en justice - Capitalisation pour l'avenir.

(Sur le troisième moyen) AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Contrat avec les sociétaires coopérateurs - Clause pénale - Clause non prévue dans les statuts.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1154
Code rural R522-3
Code rural R524-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 1990, pourvoi n°88-14300


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14300
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