Sur le moyen unique :
Vu l'article 57, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu qu'El Mahdi X... est né le 14 février 1986 de M. Jean-Louis X..., et de Mme Z..., son épouse ; que le père de l'enfant a présenté une requête au tribunal de grande instance tendant à la substitution du prénom de " Lezrague " à celui de " El Mahdi " en exposant notamment que le prénom de Lezrague choisi par les parents avait été indûment refusé par l'officier de l'état civil et que, comme l'attestaient diverses pièces, l'enfant était connu sous ce prénom depuis sa naissance ;
Attendu que pour rejeter la requête l'arrêt attaqué énonce que le seul usage d'un prénom ne suffit pas à caractériser l'intérêt légitime nécessaire pour que soit prononcée la modification d'état civil sollicitée ;
Attendu qu'en se déterminant par un tel motif d'ordre général sans rechercher si, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'état de fait invoqué n'était pas de nature à constituer pour l'intéressé un intérêt légitime au changement de prénom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom