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13/02/1990 | FRANCE | N°89-81592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 1990, 89-81592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en da

te du 15 février 1989, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1989, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 483-1 du Code du travail, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'entrave à assistance d'expert comptable ; "aux motifs qu'il a tenu des propos véhéments au cours des réunions du comité d'entreprise, qu'il a refusé de payer les honoraires envisagés de l'expert et s'est abstenu de répondre à plusieurs lettres de ce dernier et qu'il résulte du comportement de X... postérieur à l'assignation du 17 novembre 1987 qui éclaire rétrospectivement sa réelle motivation que son argumentation pour persuader de sa bonne foi, faisant valoir que les honoraires de l'expert choisis par le comité d'entreprise étaient beaucoup trop élevés, est inopérante ; "alors que le délit d'entrave, prévu et réprimé par l'article L. 4831 du Code du travail, est une infraction intentionnelle et qu'en déduisant l'absence de bonne foi de X... au moment des faits litigieux, du comportement du prévenu postérieur à la citation lequel ne fait pas l'objet des poursuites, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de culpabilité et violé, en conséquence, les textes visés au moyen" ; Attendu que Joseph X..., directeur de la société Comolive, ayant été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise pour s'être opposé à l'exécution de la mission de l'expertcomptable choisi par cet organisme en vue de l'examen annuel des comptes, la juridiction du second degré, pour confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, énonce notamment que le prévenu, après avoir tenté d'intimider les salariés pour qu'ils renoncent à leur choix, a refusé de payer les honoraires demandés, s'est opposé physiquement à l'entrée de l'expert dans l'établissement et s'est abstenu de répondre à ses lettres ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de motifs surabondants relatifs au comportement de X... après la délivrance de la citation, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit reproché, l'élément intentionnel se d déduisant nécessairement du caractère volontaire des agissements constatés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave - Elément matériel - Entrave à exercice d'expert comptable - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L483-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 février 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 fév. 1990, pourvoi n°89-81592

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Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-81592
Numéro NOR : JURITEXT000007535918 ?
Numéro d'affaire : 89-81592
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-13;89.81592 ?
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