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13/02/1990 | FRANCE | N°88-18212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1990, 88-18212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme société SOCODEC, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société FRANCAISE DE FACTORING SFF INTERNATIONAL X... FRANCE, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme société SOCODEC, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société FRANCAISE DE FACTORING SFF INTERNATIONAL X... FRANCE, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Socodec, de Me Choucroy, avocat de la SFF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1988), qu'en vertu du contrat d'affacturage liant les parties, la société Française de Factoring (SFF) garantissait à la société Socodec (Socodec), moyennant subrogation dans ses droits et dans la limite d'un plafond déterminé, le paiement de ses créances sur ses clients, parmi lesquels figurait la société Creusot Loire, mise depuis en liquidation des biens, les mouvements de fonds corrélatifs étant portés en compte courant ; qu'usant d'une faculté contractuellement prévue, la SFF a révoqué sa garantie alors que le total des factures sur la société Creusot Loire cédé par la Socodec excédait le plafond fixé, pour un montant dont la SFF a débité cette dernière ; que la SFF a ultérieurement reçu d'un tiers, cessionnaire d'un fonds de commerce de la société Creusot Loire, paiement d'une partie des créances objet de subrogation ; que, se prévalant de la cession en cause, la Socodec a assigné la SFF en restitution de la somme portée à son débit ; Attendu que la Socodec fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention d'affacturage dispose que toutes les créances et dettes réciproques qui naissent de l'exécution du contrat sont connexes et indivisibles, de telle sorte qu'elles se compensent toujours entre elles, même si les conditions requises pour la compensation légale ne sont pas réunies ;

que la cour d'appel, dont les constatations font apparaître que, dès la date d'effet de la cession de dette de Creusot-Loire à son ayant-cause, la Socodec n'était plus créancière de Creusot-Loire que d'une somme réduite du montant de cette cession, a, en statuant comme elle a fait, violé le contrat d'affacturage et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, par suite de la stipulation prévue au profit de la Socodec par la convention de cession de dettes, cette dernière avait immédiatement acquis un droit direct et exclusif contre le cessionnaire promettant ; qu'ainsi, en faisant appel pour débouter la Socodec, à la notion non invoquée de novation, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qu'elle comportaient, a violé les articles 1121 et 1165 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la Socodec avait fait valoir que, par le fait même de la cession de dettes le cessionnaire se trouvait engagé à payer sa créance sur Creusot-Loire ; que la société Creusot-Loire n'était donc plus débitrice, à son égard, que pour un montant réduit à une somme inférieure au plafond garanti ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'engagement pris par le cessionnaire du fonds de commerce de la société Creusot-Loire d'acquitter une part du passif de cette dernière s'analysait en une délégation imparfaite n'ayant pas eu pour effet de décharger Creusot-Loire de ses dettes à l'égard de la Socodec, de sorte que le solde débiteur de Creusot-Loire dans les livres de la SFF à la date de la révocation de sa garantie n'en avait pas été affecté, la cour d'appel, qui a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées sans retenir la stipulation pour autrui alléguée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18212
Date de la décision : 13/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AFFACTURAGE - Factor - Subrogation - Délégation imparfaite de la créance à un cessionnaire - Affectation des comptes du factor (non) - Stipulation pour autrui (non).


Références :

Code civil 1134, 1275

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1990, pourvoi n°88-18212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18212
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