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13/02/1990 | FRANCE | N°88-16750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1990, 88-16750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Léopold X..., demeurant Quartier Saint-Clair, Le Cannet des Maures (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de La Société Lyonnaise de Banque, Société Anonyme, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Léopold X..., demeurant Quartier Saint-Clair, Le Cannet des Maures (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de La Société Lyonnaise de Banque, Société Anonyme, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado,

avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1988) que M. X..., s'est porté caution solidaire envers la société Lyonnaise de banque (la banque) des engagements de la SARL Sifen (la société Sifen) dont il était le gérant ; que celle-ci ayant été mise en liquidation des biens, la banque a assigné la caution en paiement d'une certaine somme assortie des intérêts au taux de 19,50% ; que le tribunal a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement, tandis que la cour d'appel a déclaré cet acte valide et a condamné la caution à payer à la banque les sommes que celle-ci lui réclamait ; Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué et d'avoir condamné la caution à payer, outre le principal de l'obligation invoquée, les intérêts au taux de 19,50%, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 1326 et 2015 du Code civil que si l'obligation principale n'est pas déterminée au moment de l'engagement de caution, l'acte juridique doit comporter par écrit, de la main du débiteur, une mention exprimant de façon explicite la connaissance par celui qui s'engage de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'il contracte ; qu'en l'espèce l'acte juridique du 24 octobre 1981 stipulait que "l'engagement de caution garantissait le remboursement de toutes les sommes pouvant être dues par le client garanti" (la SARL Sifen) à la

société Lyonnaise de Banque "à quelque titre que ce soit en principal, intérêts, frais et accessoires" (.. ) ; que ce cautionnement portait pour seule mention manuscrite "bon pour caution solidaire des engagements de la SARL Sifen", sans aucune limitation de sommes, ni de durée ; qu'en validant néanmoins l'acte de caution du 24 octobre 1981 dont les mentions manuscrites ne satisfaisaient pas aux prescriptions des textes susvisés, l'arrêt a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le mention manuscrite portée de la main de la caution sur l'acte de cautionnement ne contenait aucune indication relative

aux taux des intérêts ; que le montant du taux conventionnel n'était pas davantage précisé dans les clauses imprimées de l'acte ; qu'en condamnant

néanmoins M. X... à payer à la banque les intérêts du solde débiteur du compte courant au taux conventionnel de 19,50% l'arrêt a violé les articles 1134, 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'il suffit que la mention manuscrite portée par la caution sur le titre par lequel elle s'engage exprime de façon explicite et non équivoque la conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement ; qu'il doit être tenu

compte à cet égard, non seulement des termes employés, mais aussi de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et avec le débiteur, ainsi que des caractéristiques de la dette ; Attendu, qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé que l'engagement de caution, qui visait notamment le remboursement du solde du compte courant de la société Sifen outre les intérêts à courir de plein droit après la clôture dudit compte jusqu'à complet paiement par la caution au taux convenu avec le client garanti, émanait de M. X..., gérant de la société Sifen, qui par ses fonctions a été en relations constantes tant avec le créancier, qu'avec le débiteur et en mesure de connaître et de maitriser à tout instant le montant de l'obligation cautionnée, tandis qu'il disposait de surcroit d'une faculté de révocation dont il n'a pas usé ; qu'en ayant déduit que l'objet de l'engagement, comme sa formulation, étaient dans ces conditions dépourvus d'ambiguité, ce dont il résultait que l'acte de cautionnement était valide, la cour d'appel a légalement justifiée sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Caractère indéterminé - Conscience qu'a la caution de la nature et de l'étendue de son engagement - Prise en compte, outre les termes employés, de la qualité, des fonctions et des connaissances de la caution, de ses relations avec le créancier et avec le débiteur, et des caractéristiques de la dette.


Références :

Code civil 1134, 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 13 fév. 1990, pourvoi n°88-16750

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 13/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16750
Numéro NOR : JURITEXT000007095362 ?
Numéro d'affaire : 88-16750
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-13;88.16750 ?
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