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13/02/1990 | FRANCE | N°88-11891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1990, 88-11891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PANASONIC FRANCE, dont le siège est ... au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société à responsabilité limitée SEMAVEM exploitant un magasin à l'enseigne CHAPEL, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PANASONIC FRANCE, dont le siège est ... au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société à responsabilité limitée SEMAVEM exploitant un magasin à l'enseigne CHAPEL, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Panasonic France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 1988 n° 2664/87) la société Semavem a demandé le 10 juillet 1987 au juge des référés de prononcer la liquidation provisoire des astreintes dues par la société Panasonic France en raison de l'inexécution d'une ordonnance du 16 mars 1987 prescrivant de communiquer le barème des prix et les conditions de vente et d'une ordonnance du 27 avril 1987 enjoignant de satisfaire à une commande ; que par ordonnance du 31 août 1987 le premier juge a déclaré hors de sa compétence la demande de liquidation d'astreinte mais a ordonné une expertise pour vérifier si les ordonnances des 16 mars et 27 avril 1987 avaient été exécutées ; Attendu que la société Panasonic France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge des référés compétent pour liquider provisoirement les astreintes qu'il avait lui-même prononcées alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt attaqué constate formellement par ailleurs qu'en cause d'appel, la société Semavem a renoncé à discuter le rejet de sa demande en liquidation d'astreinte, d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient, a excédé l'étendue de sa saisine et modifié arbitrairement les termes du débat, violant ainsi les article 4, 12 et 562 du nouveau Code de procédure civile et a violé par fausse application l'article 92 du

nouveau Code de procédure civile ; et alors, subsidiairement, d'autre part, qu'en toute occurrence, la cour d'appel ne pouvait d'office infirmer l'ordonnance entreprise en se fondant sur des moyens de droit sans provoquer les explications contradictoires des parties conformément à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que saisie par la société Panasonic France demandant la réformation de l'ordonnance du premier juge, la cour d'appel a confirmé les dispositions de cette décision instituant une expertise accueillant ainsi les conclusions de la société Semavem sur ce point ; qu'ayant subordonné au résultat d'une expertise la constatation de l'inexécution des mesures ordonnées sous astreinte par des ordonnances antérieures, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni l'objet du litige ni le principe de la contradiction, n'a pas excédé les pouvoirs du juge des référés en décidant que ce juge était compétent pour liquider provisoirement les astreintes qu'il avait lui-même prononcées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11891
Date de la décision : 13/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASTREINTES - Liquidation par le juge des référés - Liquidation provisoire - Compétence.


Références :

nouveau Code de procédure civile 491

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1990, pourvoi n°88-11891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11891
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