La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/1990 | FRANCE | N°88-10661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 février 1990, 88-10661


Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et MM. X... et Y... ont conclu un accord selon lequel ces derniers s'engageaient à acquérir les parts de la société Z... Frères, propriétaire d'un fonds de commerce, et versaient la somme de 45 000 francs, que la vente n'ayant pas été réalisée, M. Y... a demandé le remboursement de cette somme et que les premiers juges ont accueilli sa demande ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, si la cession des parts sociales ne s'anal

yse pas, fiscalement, en une cession de fonds de commerce, il n'en est pas de m...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et MM. X... et Y... ont conclu un accord selon lequel ces derniers s'engageaient à acquérir les parts de la société Z... Frères, propriétaire d'un fonds de commerce, et versaient la somme de 45 000 francs, que la vente n'ayant pas été réalisée, M. Y... a demandé le remboursement de cette somme et que les premiers juges ont accueilli sa demande ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, si la cession des parts sociales ne s'analyse pas, fiscalement, en une cession de fonds de commerce, il n'en est pas de même dans les relations entre cédant et cessionnaire, qu'en conséquence la cession litigieuse constituait, au sens de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, une vente de fonds de commerce sous la forme d'un autre contrat et que, faute de comporter les énonciations légales, elle était nulle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10661
Date de la décision : 13/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Définition - Fonds exploité par une société - Cession de la totalité des parts sociales (non)

SOCIETE (règles générales) - Parts sociales - Cession - Cession de la totalité des parts - Assimilation à une cession de fonds de commerce (non)

Viole l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 la décision qui retient que, si la cession des parts d'une société ne s'analyse pas, fiscalement, en une cession de fonds de commerce, il n'en est pas de même dans les relations entre cédant et cessionnaire et qu'une telle cession constitue, au sens de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, une vente de fonds de commerce sous la forme d'un autre contrat, nulle pour n'avoir pas comporté les énonciations légales.


Références :

Loi du 29 juin 1935 art. 12
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-10-16 , Bulletin 1984, IV, n° 263, p. 215 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1987-11-17 , Bulletin 1987, I, n° 294, p. 211 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 fév. 1990, pourvoi n°88-10661, Bull. civ. 1990 IV N° 42 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 42 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Dupieux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10661
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award