LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DE MORDANT DE MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Charles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON en date du 26 octobre 1989 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant sa mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur ce dernier, relève que l'inculpé est susceptible d'exercer des pressions sur une victime frêle, peu intelligente et influençable ; qu'en outre sa nature violente, impulsive et désordonnée fait craindre le renouvellement d'actes répréhensibles ;
qu'enfin faute d'attaches familiales et professionnelles solides, il n'offre aucune garantie de représentation en justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué sur la détention de l'inculpé par une décision spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen doit être dès lors écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.