REJET du pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 octobre 1989 qui, dans des poursuites engagées contre lui notamment du chef de viols sur mineurs de 15 ans a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de ce que les débats de la chambre d'accusation ne se sont pas tenus en chambre du conseil ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris d'un défaut de réponse au moyen de défense soulevé par le conseil de l'inculpé dans ses conclusions d'audience et pris du caractère public de l'audience ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris d'une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué qui déclarent recevable la demande tendant à voir constater que les débats ne se tiennent pas en chambre du conseil et le dispositif dudit arrêt qui déclare irrecevable la même demande ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la chambre d'accusation, répondant aux conclusions d'audiences dont elle était saisie, énonce " qu'il est constant et qu'il n'est pas contesté que, lors du dépôt des écritures tendant à faire constater que les débats ne se tenaient pas en chambre du conseil, n'étaient présents à l'audience que deux avocats à l'exclusion de toute autre personne étrangère à la procédure " ; que les juges en déduisent " qu'il s'agit en l'espèce d'auxiliaires de justice tenus par leurs fonctions au secret professionnel ; que leur présence n'entraîne pas violation du secret de l'instruction de la présente affaire " et que " dans ces conditions la présence de ces deux personnes n'était pas de nature, compte tenu de leur qualité, à rendre publique l'audience de la chambre d'accusation et à lui ôter son caractère d'audience tenue en la chambre du conseil " ;
Attendu que, contrairement aux affirmations de l'arrêt, la prescription selon laquelle les débats se déroulent en chambre du conseil devant la chambre d'accusation, implique la seule présence des conseils des parties et, le cas échéant, de ces dernières si les juges ont ordonné leur comparution ; que cette exigence exclut tout publicité, même restreinte à la présence d'avocats n'assistant pas ces parties ;
Attendu cependant qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que la présence de deux avocats extérieurs à la cause ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur à l'occasion de débats consacrés au seul examen d'une demande de mise en liberté ; que l'irrégularité ainsi commise ne saurait dès lors en vertu des dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entrainer la nullité de la décision attaquée ; que les moyens doivent ainsi être écartés ;
Et attendu que la décision est motivée conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.