La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1990 | FRANCE | N°89-86305

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1990, 89-86305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Lydie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 octobre 1989 qui, dans une information ouverte contre elle du chef de proxénétisme aggravé, a confirm

é l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention ;
Vu le mémoire p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Lydie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 octobre 1989 qui, dans une information ouverte contre elle du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation de l'article 137 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; d
Lesdits moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé en détention Lydie Y..., inculpée de proxénétisme aggravé, la chambre d'accusation relève que celle-ci était au courant de la nature des activités pratiquées dans les instituts de massage exploités par son mari, lequel, interdit bancaire, lui remettait les chèques et les espèces qu'elle déposait à la banque ; que les juges ajoutent que la preuve que la fille de l'inculpée, âgée de 12 ans, soit profondément perturbée par l'absence de sa mère n'est pas rapportée ; que des investigations sont en cours pour déterminer le montant exact des revenus procurés par les activités des époux Y... ; qu'il importe également d'empêcher toute concertation frauduleuse et pression sur les témoins ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes de contradiction, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le placement en détention de l'inculpée, conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Dumont, Jean Simon, Fontaine, Hecquard, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, X M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, 26 octobre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 fév. 1990, pourvoi n°89-86305

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/02/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-86305
Numéro NOR : JURITEXT000007540328 ?
Numéro d'affaire : 89-86305
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-02-08;89.86305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award