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08/02/1990 | FRANCE | N°89-82814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1990, 89-82814


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné sous astr

einte la démolition de la construction et s'est prononcé sur les intér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 avril 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la démolition de la construction et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du Code de l'urbanisme, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et d manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... pour défaut de permis de construire ; " aux motifs que le tivoli installé par X... le 18 mars 1988 consistait en une construction, cette notion ne se limitant pas aux constructions immobilières :
qu'un ouvrage, même précaire et provisoire, destiné à accueillir du public pendant plusieurs mois d'affilée, doit être considéré comme une construction relevant d'un permis de construire ; qu'en l'occurence, il convenait de considérer le chapiteau comme une construction, eu égard à son implantation, nécessitant l'obtention d'un permis de construire ; " alors que, d'une part, l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme n'impliquant l'obtention d'un permis de construire que pour les ouvrages ayant la nature de construction, c'est-à-dire, réunissant la double condition de durabilité et de fixité, la cour d'appel qui constate que l'ouvrage n'était ni fixe ni durable, eu égard à sa précarité et à son caractère provisoire, ne pouvait légalement décider qu'il s'agissait d'une construction au sens de l'article 421-1 susvisé ; " et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué-en omettant de rechercher si la nature particulière du tivoli, ne reposant pas sur des fondations et n'étant installé que pour la saison estivale, ne lui conférait pas une nature différente de celle d'une construction, celle-ci impliquant durée et fixité-n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des textes visés au moyen " ; Attendu que pour déclarer Claude X... coupable de défaut de permis de construire la juridiction du second degré énonce qu'il a édifié un chapiteau d'une longueur de 25 m, d'une largeur de 20 m, et d'une hauteur de 6, 50 m destiné à accueillir le public pendant plusieurs mois et qu'en raison de son implantation cet ouvrage doit être considéré comme une construction nécessitant l'obtention d'un permis de construire ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de d l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la démolition du tivoli en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; " aux motifs que l'ouvrage installé par X... l'a été sans l'obtention préalable d'un permis de construire ; " alors que l'arrêt attaqué, en ordonnant la démolition sans avoir préalablement visé les observations écrites du préfet ou de son représentant ou, à défaut, rappelé leurs observations orales à l'audience, a violé la formalité substantielle édictée dans l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; Attendu que la cour d'appel a ordonné la démolition sous astreinte de la construction irrégulièrement édifiée ; Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; qu'ainsi a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a constitué une atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 21 avril 1989 en ce qu'il a ordonné la démolition de la construction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée
RENVOIE la cause et les parties devant de la cour d'appel de Poitiers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-82814
Date de la décision : 08/02/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Construction - Définition.

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition ou mise en conformité - Démolition - Formalités de l'article 104 du code de l'urbanisme - Observation du préfet ou de son délégué - Caractère substantiel.


Références :

(1)
(2)
Code de l'urbanisme 104, L480-4, L480-5
Code de l'urbanisme L421-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1990, pourvoi n°89-82814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.82814
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